Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2501290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, de nationalité malienne, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros, ainsi qu’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il était titulaire d’une carte de résident délivrée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 décembre 2014, valable 10 ans jusqu’au 09 décembre 2024 ; qu’il a déposé le 13 novembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF » (administration numérique pour les étrangers en France) ; qu’il a été mis en possession d’une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que depuis lors, malgré ses sollicitations, la préfecture n’a pas examiné sa demande de titre de séjour.
La requête en référé de M. B a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (). / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (). »
5. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le seul document provisoire que l’autorité administrative peut être tenue de délivrer à l’occasion d’une demande de titre de séjour est, soit le récépissé prévu l’article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, et qu’un tel document n’ayant d’autre objet que d’autoriser son détenteur, durant l’instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n’a le droit d’en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.
6. En l’espèce, M. A B, ressortissant malien né le 31/12/1963 au Mali, a déposé le 13/11/2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF » (administration numérique pour les étrangers en France) ; il a été mis en possession d’une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Faisant valoir que, depuis cette date, sa demande n’est toujours pas instruite par les services préfectoraux, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
7. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait déposé un dossier complet sur le site internet de l’ANEF, l’intéressé s’abstenant notamment de produire dans le cadre de la présente instance son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de dysfonctionnements sur la plateforme de l’ANEF, cette seule circonstance ne saurait établir qu’il a présenté un dossier complet de demande de titre de séjour. Dès lors, il ne peut être enjoint aux services préfectoraux, eu égard aux pièces versées au dossier, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, la délivrance de cette attestation étant subordonnée au caractère complet du dossier effectivement déposé sur l’ANEF. Dans ces conditions, la mesure que le requérant demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner une personne publique au paiement d’une indemnité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclues celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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