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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Anne Latour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 29 décembre 2020 ayant conduit à deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cet accident de service et que les dépens soient réservés ;
Elle soutient que :
- la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l’évaluation de ses préjudices.
La requête a été communiquée à la commune de Pessac qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… C…, agent de la commune de Pessac depuis 28 ans et occupant au moment des faits la fonction d’ATSEM au sein de l’école Alouette, a été victime d’un accident de service le 29 décembre 2020, 2020 ayant conduit à deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service respectivement le 3 mars 2023 et le 20 janvier 2023. Après plusieurs avis médicaux Mme C… a été examinée par le docteur E… le 3 mars 2025 qui a conclu pour la maladie de l’épaule droite : consolidation au 4 octobre 2022 sans IPP, pour la maladie du poignet droit : consolidation au 8 mars 2024 sans IPP. Ces conclusions ont été suivies par deux arrêtés du 4 avril 2025 du maire de la commune de Pessac. Mme C… a repris le service dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 19 juillet 2025.
4. La mesure d’expertise sollicitée par Mme C… dans le cadre du présent référé tend à faire établir la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 29 décembre 2020 ayant conduit à deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle applicable et évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec cet accident de service. La requérante, qui envisage d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’ell a subis en raison de cet accident de service et de ces maladies professionnelles, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
5. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme C…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… D… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… C… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme C… et à son examen clinique, le cas échéant en présence de son conseil si Mme C… y consent ;
2°) de décrire l’état de santé actuel de Mme C… et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l’état de santé antérieur de Mme C… en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec son accident de service du 29 décembre 2020 ayant conduit à deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service.
3°) de dire si l’état de Mme C… est en lien direct avec ses deux maladies professionnelles et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de Mme C… tel que résultant de ses deux maladies professionnelles est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) d’indiquer précisément l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec son accident de service du 29 décembre 2020 ayant conduit à deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service ; préciser dans le cas où l’état de santé de Mme C… serait consolidé, s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
6°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident de service du 29 décembre 2020 ayant conduit aux deux maladies professionnelles de l’épaule droite (57 A) et du poignet droit (57 C) reconnues imputable au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment les antécédents médicaux de Mme C… ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme C… résultant de ses deux maladies professionnelles, tels que les préjudices patrimoniaux permanents comme la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle mais aussi les préjudices extra-patrimoniaux permanents tels que les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, préjudice psychologique, préjudice sexuel, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à ses deux maladies professionnelles, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C… et la commune de Pessac. Me Latour pourra être présent aux opérations d’expertise si Mme C… y consent.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la commune de Pessac et au docteur B… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2026.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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