Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’orientation de son enfant en classe de seconde générale.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa fille a les capacités pour suivre sa scolarité en seconde générale et qu’elle est prête à modifier son comportement pour améliorer ses résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la commission d’appel de l’académie de Besançon a confirmé la décision prise par le chef d’établissement du collège Diderot de Besançon et rejeté sa demande tendant à l’orientation de son enfant en classe de seconde générale et technologique.
Aux termes de l’article L. 331-7 du code de l’éducation : « L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire (…) ». Selon l’article L. 331-8 du même code : « La décision d’orientation est préparée par une observation continue de l’élève. / Le choix de l’orientation est de la responsabilité de la famille ou de l’élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l’objet d’un entretien préalable à la décision du chef d’établissement. Si cette dernière n’est pas conforme à la demande de l’élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d’orientation peut faire l’objet d’une procédure d’appel ». L’article D. 331-35 du même code dispose que : « En cas d’appel, le chef d’établissement transmet à la commission d’appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d’éclairer cette instance. Les parents de l’élève ou l’élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L’élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l’accord de ses parents. / Les décisions prises par la commission d’appel valent décisions d’orientation définitives. / Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d’origine, conformément aux dispositions de l’article D. 331-37 (…) ».
La commission d’appel de l’académie de Besançon a refusé le passage en classe de seconde générale et technologique de l’enfant de Mme B…, au motif que celle-ci présentait des compétences de fin de cycle trop fragiles et manquait d’implication et d’autonomie. Mme B… soutient que sa fille a passé avec succès le brevet des collèges, qu’elle a les capacités intellectuelles pour réussir en seconde générale et qu’elle est prête à modifier son comportement pour améliorer ses résultats. Toutefois, l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission pour confirmer la décision du chef d’établissement ne peut utilement être discutée devant le tribunal. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation soulevé par la requérante est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission d’appel de l’académie de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’orientation de son enfant en classe de seconde générale et technologique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au rectorat de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Daix
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Demande
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Fins ·
- Titre
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inclusion sociale ·
- Insertion sociale ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Changement d 'affectation ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Juge des référés
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Erreur ·
- Finances publiques ·
- Qualités
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Erreur de droit ·
- Sous astreinte ·
- Réunification
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Test ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.