Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2025, n° 2522242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Siran, au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée, à défaut d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14 h 30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de titre de séjour du requérant a fait l’objet d’une décision favorable et que le titre sollicité est en cours de fabrication.
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 12 février 1990, a déposé le 5 avril 2025 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant reconnu réfugié. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le titre de séjour sollicité a été attribué au requérant. Pour étayer ses allégations il produit l’extrait de la consultation de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), où figure la mention d’une décision attribuant à M. A… une carte de résident valable du 23 décembre 2025 au 22 décembre 2035. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ont, postérieurement à leur introduction, perdu leur objet. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me Siran sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Siran, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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