Rejet 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2024 et le 14 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Masson pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante congolaise née le 12 mars 1999, est entrée sur le territoire français le 15 mars 2023, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 janvier 2023. Elle a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)».
3. Par une décision du 10 septembre 2024, Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. Par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 611-1 4°. Elle fait état de ce que la demande d’asile de Mme A… B… a été rejetée et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et en conclut que rien ne s’oppose à ce qu’elle continue une vie familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet s’est bien livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Mme A… B…, qui est entrée sur le territoire français au mois de mars 2023, ne peut se prévaloir ainsi que d’un an et quatre mois sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, n’a été admise à y séjourner que pour demander l’asile et s’y est maintenue irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA. Si Mme A… B… se prévaut de la présence sur le territoire de son compagnon, un compatriote, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 14 mars 2024, et de ce qu’un enfant est né le 13 mai 2024 de leur union et si la mesure d’éloignement dont faisait l’objet son concubin a été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2025 motif pris de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale comme professionnelle, les intéressés n’étaient pas pacsés que depuis quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, aucune preuve d’une communauté de vie antérieure n’est apportée et leur fille n’était âgée que d’à peine deux mois. La demande d’asile de la requérante ayant été rejetée, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’elle retourne en République démocratique du Congo (RDC) avec sa fille. Par ailleurs, Mme A… B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et personnelle particulière et ne démontre pas avoir tissé en France des liens suffisamment intenses et stables avec d’autres personnes que son compagnon. Enfin, elle ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, et n’établit pas en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans et dans lequel résident sa mère et ses sœurs selon ses déclarations. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet, qui n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent, ne s’est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement juridique. Elle dispose que Mme A… B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, la RDC, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Elle comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme A… B… soutient que son retour en RDC l’exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit aucun document à l’appui de ses dires, alors même que comme il a été dit au point 12, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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