Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2026, n° 2600274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la note qui lui a été attribuée lors de l’épreuve de français du concours de professeur des écoles.
Il soutient que les correcteurs ont commis une erreur en lui attribuant la note de 7,5 alors qu’il a échoué au concours pour 0,25 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
2. M. A…, qui ne précise pas son lieu d’affectation, soutient être professeur des écoles contractuel français-occitan. Il demande au tribunal d’annuler la note qui lui a été attribuée lors de l’épreuve de français du concours de professeur des écoles au titre de l’année 2025.
3. D’une part, la note qu’il conteste n’est pas une décision de rejet de sa candidature mais seulement un acte préparatoire à une telle décision et ne peut dès lors faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. D’autre part et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury du concours de professeur des écoles sur les mérites des candidats, en particulier sur les notes obtenues par ces derniers, mais seulement de vérifier que ledit jury a formé ladite appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Enfin, à supposer que tel soit le sens de la requête de M. A…, il n’appartient pas davantage au juge administratif de faire droit aux requêtes présentées à titre purement gracieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et qu’en outre, elle n’est assortie que de moyens qui sont irrecevables ou, à tout le moins, inopérants. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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