Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2204607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2204607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de Mayotte en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de répondre à la demande dont il était saisi sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions de délivrance de ce titre ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à Mme B… A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne née à Mayotte le 27 mars 2002 et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 mai 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 29 octobre 2024, au 13 novembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s’il en fait la demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’un durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’une part, Mme A… soutient qu’elle a sollicité la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la mesure où ces allégations, qui reposent sur un courrier de son avocat du 21 janvier 2022 sollicitant un titre de séjour sur ce fondement, ne sont pas contredites par d’autres pièces du dossier, le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés. Or, pour prendre l’arrêté du 21 juillet 2022, le préfet s’est toutefois fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner si l’intéressée remplissait les conditions posées par l’article L. 423-13 du même code. Par suite, en examinant la demande de titre de séjour uniquement sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il était saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code, le préfet a commis une erreur de droit.
D’autre part, Mme A…, qui était âgée de vingt ans à la date de sa demande de titre de séjour, est née à Mayotte en 2002 et a été confiée à sa tante par ses parents en 2007. Elle établit avoir suivi une scolarité de 2015 à 2022 sur ce territoire et soutient, sans que ces faits soient contredits par les pièces du dossier, avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a méconnu les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
En raison des motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
La rapporteure,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. LEBON
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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