Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 22 août 2025, n° 2400737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 26 et 27 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de créditer son permis de conduire de l’ensemble de ses points ou, à titre subsidiaire, de le créditer de quatre points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 720 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’aucune décision portant invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée préalablement au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
— aucune décision référencée 48SI ne lui a été notifiée depuis le 25 juin 2020 ; son relevé d’information intégral indique que son permis de conduire est valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire à son rejet.
Il soutient que :
— une décision référencée 48SI ayant été notifiée à la requérante le 20 juillet 2020, la requête est tardive ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 janvier 2024. Par une décision du 6 mars 2024, le directeur du centre d’expertise et de ressources titres de la préfecture du Calvados a informé Mme A que l’enregistrement de ce stage n’ouvrait pas droit à une reconstitution partielle du capital de points affecté à son permis de conduire. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que, pour refuser une reconstitution partielle du capital de points affecté au permis de conduire de Mme A, le préfet du Calvados s’est fondé sur la circonstance qu’une décision référencée 48SI a été notifiée à la requérante antérieurement à la réalisation du stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 janvier 2024. Toutefois, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont dirigées contre la décision du 6 mars 2024 et non contre la décision référencée 48SI qu’elle mentionne. La décision préfectorale du 6 mars 2024 a fait l’objet du présent recours dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il résulte des dispositions du troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – La personne responsable d’une formation spécifique, titulaire de l’agrément prévu à l’article R.223-5, délivre, à l’issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l’a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l’Etat dans le département du lieu du stage, ou à l’autorité compétente de la collectivité d’outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – L’autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
5. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul, a été présenté le 20 juillet 2020 au n° 1 La Vallée à Laize-Clinchamps, qui correspondait à l’adresse du domicile de Mme A. En dépit de l’avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres, Mme A n’a pas retiré ce pli, qui a été retourné à l’expéditeur le 5 août 2020. Ainsi, la notification de la décision 48SI doit être regardée comme régulière. La requérante a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 au 27 janvier 2024, postérieurement à la notification de la décision 48SI. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CheylanLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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