Rejet 9 janvier 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2004607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril, 30 juillet et 18 novembre 2020, Mme B F, M. C D et M. A D, en leurs nom propres et en qualité d’ayants-droits de leur époux et père, M. E D, représentés par Me Haissant, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à leur verser la somme totale de 81 338 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier Loire Vendée Océan est engagée pour défaut d’organisation du service, compte tenu d’un défaut de surveillance à l’origine du décès le 27 février 2018 de leur époux et père, M. E D, des suites de sa chute du deuxième étage de cet établissement en se défenestrant de sa chambre le 20 février 2018 ; il est peu probable que M. E D, qui était en outre affaibli, ait réussi à mains-nues à démonter le système de sécurisation de la fenêtre de sa chambre, lequel nécessitait une clé ainsi qu’un outil spécifique pour être ouvert ; le plus probable est que ce système n’était pas activé le jour de sa chute ; en tout état de cause, l’établissement aurait dû s’assurer que ce système était en place et qu’il fonctionnait normalement de manière à ce qu’il soit impossible pour le patient de le démonter, et ce d’autant plus que M. E D devait faire l’objet d’une vigilance accrue, compte tenu notamment de ses troubles cognitifs, de son agitation anxieuse, de ce qu’il parvenait fréquemment à retirer ses contentions et se mettait en danger, de ses chutes à répétition et de ce qu’il avait déjà essayé plusieurs fois d’ouvrir la fenêtre de sa chambre ; par ailleurs, pas moins d’une heure avant sa chute, M. E D avait fait sonner son dispositif anti-fugue ; la circonstance que le centre hospitalier Loire Vendée Océan n’est pas un établissement psychiatrique n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en présence d’un défaut de sécurisation d’une fenêtre ;
— ils ont subi des préjudices qui doivent être indemnisés comme suit : 15 000 euros à verser à Mme B F, M. C D et M. A D au titre des souffrances endurées par M. E D, en leur qualité d’ayants-droits de ce dernier ; 30 000 euros à verser à Mme B F au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme de 6 338 euros au titre des frais d’obsèques ; 15 000 euros à verser à M. C D au titre de son préjudice moral ; 15 000 euros à verser à M. A D au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires, enregistrés les 29 mai 2020 et 9 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 12 280,66 euros, représentant le montant des prestations servies à M. E D, avec intérêts et capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan doit être engagée en raison du défaut de surveillance commis par l’établissement, lequel est à l’origine du décès de M. E D ;
— les prestations effectivement prises en charge par la caisse et en lien direct et certain avec cette faute ont été chiffrées à la somme de 12 280,66 euros, correspondant aux frais hospitaliers pour la période du 20 février 2018 au 27 février 2018 ;
— la somme de 1 098 euros devra en outre lui être versée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 5 novembre 2020, le centre hospitalier Loire Vendée Océan, représenté par Me Cariou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la requête ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Il soutient que :
— aucune faute n’a été commise par le centre hospitalier Loire Vendée Océan ; la surveillance de M. E D, qui a été assurée par le personnel hospitalier, était parfaitement appropriée à son état de santé, dès lors aucun défaut de surveillance ne peut être reproché à l’établissement ; l’intéressé ne présentait pas un état d’agitation permanent, il alternait entre des phases d’agitation et des phases de somnolence, il était pris en charge sous le régime de l’hospitalisation libre afin de poursuivre sa rééducation fonctionnelle, et non pas en raison d’un quelconque trouble psychiatrique, et l’existence d’un risque suicidaire n’était pas spécifiquement mentionné, dès lors l’établissement n’avait pas l’obligation de prévoir un système de sécurisation des fenêtres ; l’établissement avait toutefois rapidement placé M. E D dans une chambre avec fenêtre sécurisée, après qu’il a été initialement placé dans une chambre dans laquelle la fenêtre ne pouvait pas l’être compte tenu de la nécessité de maintenir un accès pompier ; le 20 février 2018, sa fenêtre était sécurisée lorsqu’il a été placé dans sa chambre pour le déjeuner, tel que cela a pu être constaté par les forces de l’ordre intervenues sur place, et ce avec un système oscillo-battant muni d’une double sécurité, avec clé et équerre, lequel système a donc été démonté de manière imprévisible par le patient, qui était bricoleur ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Loire Vendée Océan n’étant pas engagée, les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique devront également être rejetées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dupire, substituant Me Haissant, représentant les requérants, et de Me Cariou, représentant le centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, né en 1947, à qui avaient été diagnostiquées une maladie d’Alzheimer et une maladie de Waldenstrom, présentait le 26 décembre 2017 une sensation de malaise avec troubles de la marche, céphalées et diplopie, pour lesquels il consultait au sein du service des urgences du centre hospitalier Loire Vendée Océan (Vendée), où un scanner cérébral concluait à un volumineux hématome temporal gauche. Le 27 décembre 2017, il était transféré au sein du service de neurologie du centre hospitalier départemental de la Vendée pour poursuite de la prise en charge, jusqu’au 10 janvier 2018, date à laquelle il était transféré au sein du service de soins de suite et de médecine polyvalente du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Challans, avant d’être transféré le 17 janvier 2018 au sein du service de soins de suites et de réadaptation du centre hospitalier Loire Vendée Océan de Machecoul. Le 20 février 2018, sur le temps du déjeuner, M. E D se défenestrait de sa chambre située au deuxième étage de cet établissement et chutait d’une hauteur de six mètres, laquelle chute lui causait un polytraumatisme, notamment crânien, des suites desquelles il décédait le 27 février 2018. Par une demande indemnitaire préalable en date du 4 février 2020, reçue le 6 février 2020, son épouse, Mme B F, et ses fils, M. C D et M. A D, ont demandé au centre hospitalier Loire Vendée Océan, en leurs noms propres et en leur qualité d’ayants-droits de M. E D, l’indemnisation de leurs préjudices, laquelle a été rejetée par cet établissement le 3 mars 2020.
2. Par la présente requête et mémoires complémentaires, Mme B F, M. C D et M. A D, en leurs nom propres et en qualité d’ayants-droits de leur époux et père, M. E D, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à leur verser la somme totale de 81 338 euros.
3. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique demande, quant à elle, au tribunal de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan au remboursement de ses débours, qu’elle évalue à la somme totale de 12 280,66 euros, avec intérêts et capitalisation, et à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé () ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
5. Pour apprécier l’existence d’une faute dans l’organisation du service public hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient, le juge doit notamment tenir compte de l’état du patient, du risque que cet état lui fait courir, du caractère prévisible de ce risque mais aussi des pouvoirs dont disposait le service, surtout dans le cadre du régime d’hospitalisation libre dont relevait M. E D, ce qui lui permettait de disposer des droits liés à l’existence des libertés individuelles reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause que l’existence de troubles mentaux et psychiatriques, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le comportement de M. E D les jours précédents sa défenestration du 20 février 2018 au sein du service de soins de suites et de réadaptation du centre hospitalier Loire Vendée Océan, où il était hospitalisé depuis le 17 janvier 2018, était marqué par un état d’agitation anxieuse majeur, avec d’importants troubles moteurs majorés par ses troubles cognitifs liés notamment à la maladie d’Alzheimer dont il souffrait et aux séquelles de son accident vasculaire cérébral de décembre 2017. Il résulte également de l’instruction et n’est pas davantage contesté que parallèlement à la récupération de ses capacités motrices, M. E D se mettait très fréquemment en danger, retirant sans cesse ses contentions, lesquelles ont été suspendues par décision pluridisciplinaire du 6 février 2018, passant par-dessus les barrières de son lit, chutant et se blessant à répétition, contentionné ou non, et ainsi notamment la veille de son accident du 20 février 2018 lorsqu’il était retrouvé en sang dans sa chambre après une chute. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier Loire Vendée Océan avait connaissance du comportement fugueur de M. E D, raison pour laquelle il avait été décidé de l’équiper d’un dispositif anti-fugue, qu’il a précisément fait sonner le midi environ une heure avant l’accident. Par ailleurs, il résulte des déclarations de divers personnels de l’équipe médicale et de la directrice de l’établissement, qu’au cours des heures précédant l’accident, M. E D était particulièrement agité, qu’il a tenté plusieurs fois de sortir du service et a été ramené à plusieurs reprises près du poste des infirmiers, qu’il a refusé de s’asseoir pour prendre son repas dans la salle à manger commune, qu’il a dû être ramené dans sa chambre et que son état d’agitation était tel qu’il a été impossible de lui poser sa contention abdominale et de l’asseoir pour le faire manger. Il résulte également de l’instruction, que M. E D était connu par l’ensemble du personnel de l’établissement comme étant très « bricoleur à mains nues », puisqu’il était surpris très régulièrement en train de démonter divers équipements mobiliers de l’établissement (accoudoirs et repose-pieds de son fauteuil, rambardes du couloir, lavabo de sa chambre, veilleuses de chambres incrustées dans le mur). En outre, il résulte des déclarations de l’épouse de M. E D que celui-ci a été transféré aux environs du 12 février 2018 dans une chambre avec une fenêtre munie d’un dispositif de sécurité, et que ce transfert est susceptible d’être intervenu après que la décision, qui apparaît sur le dossier médical du patient, a été prise, le 8 février 2018, de « bloquer la fenêtre de sa chambre », mesure attestant de la prise en compte par le centre hospitalier de la nécessité d’empêcher l’ouverture de sa fenêtre de chambre par M. D. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations du personnel soignant auprès des gendarmes lors de leur arrivée sur les lieux le 20 février 2018, ainsi que des déclarations d’une cadre de santé lors de son audition par les gendarmes le 29 janvier 2019, que M. E D avait « dernièrement essayé à plusieurs reprises de démonter la fenêtre de sa chambre et qu’il était très agité », qu’il avait notamment « été retrouvé à genou à ouvrir sa fenêtre à dix centimètres » et que « les services techniques avaient été appelés pour renforcer la sécurité de la fenêtre », renforcement dont il n’est pas allégué qu’il ait été effectué. Malgré ces constatations préoccupantes, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été antérieures au transfert de chambre réalisé aux alentours du 12 février 2018, constatations qui selon les déclarations de la directrice de l’établissement au cours de son audition par les gendarmes le 18 janvier 2019 témoignaient des facultés manuelles de l’intéressé lui permettant de démonter lui-même le système de sécurité de sa fenêtre, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement avait adopté une mesure particulière de sécurité concernant la fenêtre de ce patient au comportement particulièrement signalé, ladite directrice ayant au demeurant précisé que mis à part le dispositif anti-fugue dont avait été équipé M. E D afin de répondre au seul risque alors identifié, aucune mesure particulière n’avait été mise en place à l’égard de ce dernier par rapport aux autres patients.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de M. E D, son agitation majeure notamment le jour des faits, ses antécédents de chute, de fugue et de mise en danger, et ses agissements particuliers constatés concernant notamment la fenêtre de sa chambre, exigeaient de la part du centre hospitalier Loire Vendée Océan, et ce bien que ce patient se trouvait sous le régime de l’hospitalisation libre, une surveillance accrue de celui-ci et des équipements de sa chambre. La double circonstance que M. E D n’aurait pas été identifié par l’établissement comme un patient à tendance suicidaire, nonobstant le fait qu’il résulte de l’instruction qu’au cours d’un entretien avec le corps médical le 18 janvier 2018, son épouse avait notamment signalé la symptomatologie dépressive de celui-ci avec des idées de mort récurrentes récentes, et que le service l’ayant accueilli n’aurait pas été à même de faire face aux risques générés par les patients présentant des pathologies pouvant conduire à une autolyse, ne pouvait dispenser le centre hospitalier Loire Vendée Océan de son obligation de mise en œuvre de tous les moyens dont il disposait pour prévenir l’accident survenu, obligation dont il n’est pas établi qu’elle a été respectée en l’espèce. Enfin, quand bien même le service ayant accueilli M. E D n’aurait pas disposé des équipements et aménagements propres à prévenir le risque survenu, il appartenait alors dans une telle hypothèse au centre hospitalier Loire Vendée Océan de transférer le patient dans un service adéquat.
8. Par suite, alors que la défenestration de M. E D survenue le 20 février 2018 implique nécessairement soit que le dispositif de sécurité destiné à empêcher l’ouverture de sa fenêtre de chambre n’était pas actif au moment des faits, soit que ce dispositif n’a pas correctement fonctionné face à un patient démuni de tout outil, l’une ou l’autre de ces circonstances révèle, eu égard aux précautions qu’imposaient l’état et le comportement de l’intéressé tel que rappelé ci-dessus, une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
9. Cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Loire Vendée Océan à réparer les préjudices résultant du décès de M. E D, des suites de sa défenestration du 20 février 2018.
Sur l’indemnisation des préjudices des requérants :
10. L’épouse de M. E D, Mme B F, et leurs deux fils, M. C D et M. A D, en leurs nom propres et en qualité d’ayants-droits de leur époux et père, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à leur verser la somme totale de 81 338 euros en réparation d’une part des souffrances endurées par M. E D et d’autre part de leurs préjudices propres.
En ce qui concerne les souffrances endurées par M. E D :
11. Il résulte de l’instruction que M. E D a enduré des souffrances en raison de son polytraumatisme causé par sa défenestration du 20 février 2018, et qu’il est décédé des suites de cette chute le 27 février suivant. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice, notamment en raison de la durée des souffrances endurées, en l’évaluant à la somme de 15 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’affection des requérants :
12. Il résulte de l’instruction que Mme B F, M. C D et M. A D ont subi un préjudice d’affection du fait du décès de leur époux et père. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 15 000 euros pour Mme B F et de 4 500 euros à chacun pour M. C D et M. A D.
En ce qui concerne les frais d’obsèques :
13. Il résulte de l’instruction que Mme B F a engagé des frais pour les obsèques de son époux, décédé des suites de sa chute, dont elle justifie par la production de deux factures de 4 473 euros et de 1 865 euros. Il sera fait une exacte évaluation de l’indemnisation de ce préjudice en la fixant à la somme de 5 798 euros, les frais relatifs à un monument funéraire sur un caveau familial comportant deux places n’étant en lien avec le décès de la victime que pour la moitié de leur montant.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Loire Vendée Océan à verser, d’une part, aux requérants, en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père, la somme globale de 15 000 euros au titre des souffrances endurées par celui-ci, et d’autre part, à Mme B F la somme de 20 798 euros au titre de son préjudice moral et des frais d’obsèques engagés par elle, et à M. C D et M. A D la somme de 4 500 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, soit la somme totale de 44 798 euros.
Sur les préjudices de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique :
15. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après ». Il résulte de ces dispositions que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident.
16. La CPAM de la Loire-Atlantique agissant pour le compte de la CPAM de la Vendée, qui produit une attestation d’imputabilité signée par un médecin conseil le 9 mars 2020, justifie avoir engagé des dépenses de santé pour le compte de son assuré.
17. La CPAM de la Loire-Atlantique demande la condamnation du centre hospitalier Loire Vendée Océan à hauteur de la somme de 12 280,66 euros correspondant aux frais hospitaliers engagés du 20 au 27 février 2018 pour la prise en charge de M. E D à la suite de sa chute du 20 février 2018 et jusqu’à son décès. Elle justifie de ces frais par la production d’une notification définitive de ses débours, ainsi qu’une attestation d’imputabilité, frais au demeurant non contestés par le centre hospitalier Loire Vendée Océan. L’ensemble de ces frais doivent dès lors être regardés comme en lien avec la faute commise par l’établissement.
18. Il suit de là que la CPAM de la Loire-Atlantique est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier Loire Vendée Océan à lui verser la somme de 12 280,66 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
19. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan.
Sur les intérêts et la capitalisation :
20. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
21. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique tendant à ce que la somme de 12 280,66 euros qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2020, date d’enregistrement de son premier mémoire par lequel elle a présenté lesdites conclusions. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Loire Vendée Océan au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, une somme totale de 2 000 euros à verser à ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Loire Vendée Océan est condamné à verser la somme de 15 000 (quinze mille) euros aux héritiers de M. E D (Mme B F, M. C D et M. A D), la somme de 20 798 (vingt mille sept cents quatre-vingt-dix-huit) euros à Mme B F et la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros chacun à M. C D et M. A D.
Article 2 : Le centre hospitalier Loire Vendée Océan est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme totale de 12 280,66 euros (douze mille deux cents quatre-vingt euros et soixante-six centimes) au titre des frais engagés pour M. E D. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, avec capitalisation pour la première fois le 29 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier Loire Vendée Océan est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 1 212 (mille deux cents douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier Loire Vendée Océan versera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 2 000 (deux mille) euros à Mme B F, M. C D et M. A D.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, M. C D et M. A D, au centre hospitalier Loire Vendée Océan et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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