Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 août 2025, n° 2508891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour un rendez-vous de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 11 août 2025, qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée renouvelé jusqu’en janvier 2026, qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé son employeur ne pourra plus la maintenir sur son poste et qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur à charge ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 22 mai 1983, était titulaire d’un titre de séjour « Passeport talent – chercheur » valable du 1er avril 2023 au 28 février 2025. Après son activité de chercheuse à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), elle a signé un contrat à durée déterminée valable du 15 juillet 2024 au 11 juillet 2025 en tant qu’attachée de recherche à l’Institut Curie. Après avoir déposé une demande de titre de séjour « travailleur temporaire », elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 13 février 2025 et a reçu le jour même un récépissé valable jusqu’au 31 août 2025. Par la suite, elle a retiré le 26 juin 2025 son titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 12 avril 2025 au 11 août 2025. Elle a signé le 20 juillet 2025 un avenant à son contrat de travail prolongeant ce dernier jusqu’au 11 janvier 2026 et a saisi la préfecture de l’Essonne, le 7 juillet 2025, d’une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas obtenu de réponse à sa demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré les démarches qu’elle a entreprises alors que son titre de séjour arrive à expiration le 11 août 2025 et qu’elle risque de ne pas pouvoir poursuivre son activité professionnelle. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme A afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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