Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 2300240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’attribuer une bourse de collège au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour son enfant A E B.
Elle soutient que :
— sa situation est précaire ;
— elle vit seule avec ses deux filles et qu’elle travaille à temps partiel ;
— elle ne dépasse le plafond de ressources que de 138 euros.
Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Un mémoire, présenté pour la rectrice de l’académie de Bordeaux, a été enregistré le 25 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé un dossier en vue de l’attribution d’une bourse de collège pour sa fille A, pour l’année scolaire 2022-2023. L’attribution de cette bourse lui a été refusée par décision du 22 novembre 2022, après vérification des ressources du foyer, par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle ledit directeur académique a rejeté sa demande de bourse de collège.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’éducation : « Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l’Etat l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par aux articles L. 3231-6 et L. 3231-7 du code du travail./Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article D. 531-4 du même code, dans sa version applicable au litige : « La bourse nationale de collège peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève. Elle est attribuée pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges des personnes présentant la demande, appréciées selon les modalités ci-après./ La bourse nationale de collège est attribuée pour la durée de la scolarité au collège, si les personnes présentant la demande ont donné leur consentement pour l’actualisation de leurs données fiscales issues du téléservice, mentionné à l’article D. 531-6, et sous réserve du respect des conditions de ressources examinées chaque année selon les modalités figurant au présent article. / Les ressources et le nombre d’enfants à charge sont justifiés par l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu. / Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu de la ou des personnes mentionnées au premier alinéa, est retenu pour apprécier les ressources. / Les enfants à charge considérés pour l’étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu’ils figurent sur l’avis d’imposition () ».
3. D’autre part, la circulaire MENE2214583C du 21 septembre 2022, relative aux bourses nationales d’études du second degré, précise, au point III, D, que " la seule charge retenue est le nombre d’enfants mineurs ou majeurs à charge mentionnés sur le ou les avis d’imposition sur les revenus de l’année prise en considération :/- enfants mineurs ou handicapés ;/- enfants majeurs célibataires ". L’annexe 6 de cette même circulaire fixant le barème des bourses nationales de collège prévoit que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l’échelon 1 est, pour deux enfants à charge, de 19 632 euros.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande de bourse de lycée pour l’année scolaire 2022-2023, pour sa fille A scolarisée au collège privé Saint Thomas d’Aquin, en fournissant un avis d’impôt sur le revenu de l’année 2021 déclarant un revenu fiscal de référence d’un montant de 19 770 euros et indiquant que deux enfants étaient à la charge du foyer. Dès lors que le plafond de ressources du foyer à ne pas dépasser pour l’attribution d’une bourse de collège pour l’année scolaire 2022-2023 prévoyait un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2021 d’un montant maximal de 19 632 euros pour deux enfants, les services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques étaient fondés à rejeter sa demande de bourse de collège pour l’année scolaire 2022-2023 pour sa fille A.
5. Pour contester le plafond de ressources qui lui a été opposé, la requérante se prévaut de sa situation précaire, du fait qu’elle élève seule ses deux filles et qu’elle travaille à temps partiel. Toutefois, la situation financière de la requérante, si difficile et digne d’attention qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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