Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2405509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin et le 16 août 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 avril 2024 refusant de lui délivrer le quitus fiscal et le certificat d’immatriculation du véhicule qu’il a acquis en Allemagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne – Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le 2 septembre 2024, le service des impôts des entreprises de Privas a délivré le quitus fiscal sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le service des impôts des entreprises de Privas a délivré, le 2 septembre 2024, le quitus fiscal sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ ().
2. Il résulte de l’instruction que le 2 août 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le service des impôts des entreprises de Privas a accordé à M. B le quitus fiscal sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne – Rhône Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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