Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 mai 2026, n° 2603440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division d’un terrain avec création d’un lot à bâtir situé 4 allée Mistral.
Par un courrier du greffe du 27 avril 2026, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en communiquant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal a été signé le 29 avril 2026, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué. Elle s’est bornée à produire la décision de rejet de son recours gracieux et n’a ainsi pas régularisé sa requête en produisant la décision de non-opposition à déclaration préalable. Elle ne justifie pas non plus être dans l’impossibilité de se procurer la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bordeaux, le 29 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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