Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2609445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis le 20 avril 2026, ce qui l’empêche de travailler, le bloque dans ses démarches administratives et l’expose à une perte de ses droits sociaux et à une grande insécurité juridique, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement de la préfecture, est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er novembre 2002, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 janvier 2026, dont il a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Seulement muni à ce stade d’une attestation de prolongation d’instruction arrivée à échéance le 20 avril 2026, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il est en situation irrégulière depuis le 20 avril 2026, ce qui l’empêche de travailler, le bloque dans ses démarches administratives et l’expose à une perte de ses droits sociaux et à une grande insécurité juridique, en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 18 septembre 2025 en présence d’un dossier réputé complet au vu de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 18 janvier 2026. Cette décision fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Visa ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Statuer ·
- Nigeria ·
- Renouvellement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Régimes conventionnels
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Accedit ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Retraite ·
- Modalité de remboursement ·
- Tribunal compétent ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.