Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2601967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision administrative à l’origine du recalcul rétroactif de [s]a rémunération et de la récupération du prétendu trop-perçu », dans l’attente du jugement au fond du recours actuellement pendant relatif à la décision administrative ayant conduit à ce recalcul de sa rémunération ;
2°) d’ordonner, par voie de conséquence, la suspension des retenues opérées sur sa rémunération.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre les retenues sur rémunération dès lors qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge et que sa rémunération est sa seule source de revenus ; elle sera bientôt placée à demi-traitement ;
- le mode de calcul de la créance n’est pas justifié et est entaché d’erreurs ; en particulier, le calcul présenté mêle des montants bruts et nets ainsi que des régularisations de cotisation, ce qui le rend très difficile à vérifier ; par suite, l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 est méconnu ;
- la créance qui remonte à juillet 2023 est partiellement prescrite au regard des dispositions de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique :
- celle-ci n’est pas certaine, liquide et exigible dès lors qu’elle dépend de l’issue de la requête au fond n° 2500854.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
4. En premier lieu, Mme A… n’a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d’annulation des retenues sur traitement dont elle demande la suspension de l’exécution en méconnaissance des dispositions, précitées au point 2, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. En effet, la requête n° 2500854 qu’elle vise dans ses écritures concerne un litige distinct portant notamment sur une demande d’annulation des arrêtés des 11 octobre 2024, 29 octobre 2024 et 4 décembre 2024 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placée de nouveau en congé de longue durée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension des retenues sur traitement litigieuses sont, pour ce motif, manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas produit la décision attaquée. Selon l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
6. La requérante, qui ne verse au dossier que ses bulletins de paie matérialisant des retenues sur traitement, des décomptes de rappels et des échanges de méls avec son administration portant sur les modalités de calcul de ces derniers, n’a pas versé la « décision administrative à l’origine du recalcul rétroactif de sa rémunération » dont elle entend demander également la suspension de l’exécution. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter Mme A… à régulariser sa requête. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision précitée sont manifestement irrecevables pour ce motif.
7. En dernier lieu, pour l’application des dispositions précitées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Mme A… soutient que les retenues pratiquées lui causent un préjudice financier important, qu’elle est mère isolée avec un enfant à charge et qu’elle supporte des charges de loyer élevées. Toutefois, au titre de ses revenus actualisés, elle se borne à produire un bulletin de salaire daté du mois de mars 2026 montrant un salaire net à payer de 1 725,69 euros, tenant compte d’une retenue effectuée de l’ordre de 879 euros. En outre, elle ne saurait se prévaloir de ce qu’à l’avenir, elle sera vraisemblablement placée à demi-traitement. Si elle produit un avis d’échéance de loyer daté de mai 2026 pour un montant de 1 863,87 euros incluant un loyer mensuel de 770 euros augmenté d’un reliquat de charges ponctuel, ainsi qu’une attestation d’une assistante sociale du 9 avril 2026 indiquant que l’intéressée a sollicité le service social du personnel du ministère de la justice afin de constituer un dossier d’aide financière, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de caractériser ses charges mensuelles. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les retenues sur traitement attaquées n’engendrent pas des effets, concrètement appréciés, atteignant un degré de gravité et d’immédiateté tel qu’ils imposent une intervention en référé sans attendre le jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
9. Il résulte des motifs exposés précédemment que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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