Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 mai 2025, n° 2506842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B C et Mme A C représentées par Me Syan, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de leur délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin de leur délivrer un titre de séjour et un récépissé si besoin est, et ce sous astreinte de 100 jours par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mesdames C, ressortissantes algériennes, nées le 21 juin 2006, ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elles demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur fixer un rendez-vous afin de leur délivrer un titre de séjour et un récépissé si besoin est.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que ces décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur leur demande de titre de séjour présentées le 26 juin 2024. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions implicites et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible aux l’intéressées, si elles s’en croient fondées et recevables, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mesdames C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mesdame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 22 mai 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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