Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2301223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2023 et 23 mai 2024, Mme A I, M. J K, Mme D G épouse E et M. H M E, représentés par Me Bonduel, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à verser à Mme I et à M. K en qualité d’héritiers une somme de 51 071,40 euros en réparation des préjudices subis par Mme C K ;
2°) de condamner le CHU de Dijon à verser à Mme I, à M. K, à Mme G et à M. E les sommes de, respectivement, 69 682,47 euros, 44 182,47 euros, 12 750 euros et 12 750 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en qualité de victimes indirectes ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Dijon les dépens et le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— en ayant déclenché l’accouchement trop tardivement, le CHU de Dijon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il y a lieu de fixer la perte de chance pour C K d’éviter le décès à 85 % ;
— Mme I et M. K ont droit en qualité d’héritiers à une somme de 51 071,40 euros en réparation des préjudices subis par leur fille, C K ;
— Mme I, M. K, Mme G et M. E ont chacun subi des préjudices en qualité de victimes indirectes respectivement à hauteur de 69 682,47 euros, 44 182,47 euros, 12 750 euros et 12 750 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, représenté par Me Lambert, demande au tribunal de minorer le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
Le centre hospitalier soutient que l’évaluation des préjudices doit être minorée.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juin 2024.
Le 1er avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, la CPAM de la Côte-d’Or a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— les conclusions de M. Blacher,
— et les observations de Me Bonduel, représentant les consorts K.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2020, Mme I, agent de service hospitalier au service de réanimation du CHU de Dijon, a accouché C K, son troisième enfant, issu de son union avec M. K. A la suite de complications survenues lors de l’accouchement, C a été transférée en unité de réanimation néonatale et a présenté une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine jusqu’à la survenance de son décès le 9 février 2020 dans un contexte de défaillance multiviscérale rattachée à une anoxo-ischémie et à une suspicion d’infection néonatale à streptocoque B. Estimant avoir été victimes d’une faute médicale, Mme I et M. K ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire. Par une ordonnance n°2101528 du 19 juillet 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Dijon a diligenté l’expertise sollicitée et a désigné un collège d’experts qui a remis son rapport le 4 juillet 2022. La demande indemnitaire présentée par Mme I et M. K ainsi que par Mme G et M. E, les grands-parents de la jeune C, le 27 février 2023, a été implicitement rejetée par le CHU de Dijon. Les requérants demandent la condamnation du CHU de Dijon à réparer les différents préjudices qu’ils estiment avoir subis eux-mêmes ainsi que les préjudices subis par C.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Dijon :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ». L’article R. 4127-32 de ce code dispose que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que, le 3 février 2020, Mme I, porteuse d’un streptocoque du groupe B avec une tension artérielle élevée, arrivée au terme de sa grossesse, a été hospitalisée pour assurer sa surveillance. Après l’apparition de contractations utérines dans la nuit du 4 au 5 février 2020, l’intéressée a été placée en salle de naissance pour une mise en travail spontanée à 11h50 le 5 février 2020, soit à 41 semaines et trois jours d’aménorrhée. A 12h50, la poche des eaux est rompue artificiellement et présente un liquide amniotique méconial. La dilatation du col de l’utérus se fait très progressivement, voire stagne et à 17h20 est administré du Syntocinon par perfusion. À 21h30, l’interne de garde est appelé en raison d’un dosage des lactates au scalp de l’enfant à 7,9, la valeur normale de référence étant à moins de 5. A 21h55, avec un col de l’utérus dilaté de 8 cm, une amnioinfusion est décidée et pratiquée. A 23h30, alors que le col de l’utérus est dilaté à 9 cm, un nouveau prélèvement au scalp de l’enfant retrouve des lactates à 11,5. Le senior de garde, appelé, pratique alors un examen clinique et une échographie.
4. Dans le même temps, le contrôle du rythme cardiaque fœtal, réalisé en continu dès le 5 février 2020 et l’entrée en salle de naissance, révèle une anormalité qui persiste tout le long du travail, le rythme de base étant trop élevé avec 160 battements par minutes, révélant une tachycardie fœtale, puis comporte plusieurs décélérations plus ou moins brutales, avec de courtes décélérations profondes à 21h23, 21h26 et 21h32. Après 22h et la réalisation d’une amnioinfusion, le rythme cardiaque de base s’améliore à 150 battements par minute mais de nouvelles décélérations à 90 battements par minute brèves se reproduisent à 22h12, 22h18, 22h28 et 23h08.
5. Après des efforts expulsifs initiés à 23h45 et poursuivis pendant 20 minutes, l’application d’une ventouse et la mise en place d’un forceps, la naissance de l’enfant intervient à 00h39 en occipito-sacré et une circulaire du cordon dans un contexte d’asphyxie avec une acidose métabolique. Le coefficient d’APGAR a été coté à 0,3 et 3 sur 10 respectivement à 1,5 et 10 minutes de vie. Le nourrisson a intégré le service réanimation avec une insuffisance respiratoire sévère résultant de l’inhalation d’un liquide amniotique méconial épais et infecté de la présence d’un streptocoque du groupe B, une hypotension artérielle persistante et résistante aux traitements, une encéphalopathie hypoxo-ischémique avec un état comateux et des convulsions précoces, une insuffisance rénale modérée et une insuffisance hépato-cellulaire, une hypotension artérielle et une hypoxémie réfractaire. La conjonction de ces pathologies concomitantes et intriquées a conduit au décès C survenu le 9 février 2020 à 21h.
6. Le rapport du collège d’experts indique sans être contesté qu’il existait avant la naissance C une « conjonction d’une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine » et qu’au regard du contexte médical, avec en particulier un liquide amniotique méconial avec un portage de streptocoque du groupe B pendant la grossesse de la parturiente, une tension artérielle au-dessus de la normale et un rythme cardiaque fœtal anormal faisant suspecter une acidose métabolique ainsi que la prolongation de grossesse au-delà de 41 semaines d’aménorrhées, l’extraction par voie de césarienne, ou, à tout le moins un prélèvement au scalp de l’enfant auraient dû être envisagés « beaucoup » plus tôt. Dans tous les cas, une extraction en urgence aurait dû être décidée à 21h45 au plus tard, après les résultats du premier prélèvement au scalp de l’enfant. Le CHU de Dijon, qui n’a pas dispensé de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises à la science en décidant un accouchement trop tardif, a ainsi commis une grave faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Le collège d’expert relève dans son rapport, sans être contesté par le CHU de Dijon, que si la jeune C était née plus tôt, il existait un risque faible de décès précoce, évalué à 15 %. Il y a dès lors lieu de fixer la perte de chance pour C K d’éviter le décès à 85 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la réparation des préjudices de la victime directe :
9. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire C K en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour pendant trois jours, à une somme de 48 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le montant de la réparation que doit assurer le CHU de Dijon s’élève ainsi à 40,80 euros.
10. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par la jeune C entre les 6 et 9 février 2020, durant une période de vie très brève de trois jours, chiffrées à 7 sur une échelle de 7 par le collège d’experts, en les évaluant à une somme de 12 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le montant de la réparation que doit assurer le CHU de Dijon s’élève ainsi à 10 200 euros.
S’agissant de la réparation des préjudices des victimes indirectes :
Quant à la réparation des préjudices de Mme I et de M. K :
11. En premier lieu, tout d’abord, s’agissant des frais d’assistance du médecin conseil, d’un montant de 1 282,50 euros, en dépit des écritures en défense et d’une invitation en ce sens adressée par le tribunal, Mme I et M. K ne justifient pas, par la seule production d’une attestation sur l’honneur, l’absence d’une prise en charge d’une telle somme au titre d’un contrat de mutuelle ou d’un contrat d’assurance. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
12. Ensuite, il résulte de l’instruction que si Mme I a déjà fait l’objet d’une psychothérapie, pour laquelle elle ne demande pas d’ailleurs d’indemnisation particulière, aucun élément au dossier ne permet d’établir que les parents C suivront, plus de cinq années après le décès de leur fille, une psychothérapie pour un montant certain de 1 800 euros. Par ailleurs, en dépit des écritures en défense, les requérants ne justifient pas de l’absence de prise en charge d’une telle somme au titre d’un contrat de mutuelle ou d’un contrat d’assurance. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
13. Enfin, il sera fait une juste appréciation des frais de transport pour se rendre à la réunion d’expertise le 5 avril 2022 en les évaluant à une somme de 260 euros. En revanche, M. I et M. K, qui ne justifient pas avoir personnellement supporté des frais de péage à hauteur de 35,20 euros, ces frais ayant été mis à la charge de M. E, ne sont pas fondés à solliciter une indemnisation à ce titre.
14. En deuxième lieu, en invoquant la seule « pénibilité » à exercer ses fonctions professionnelles au CHU de Dijon, sans avoir notamment sollicité un changement d’affectation particulier, Mme I n’établit pas que la faute identifiée au point 6 est à l’origine d’une incidence professionnelle particulière. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
15. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par chacun des parents C en l’évaluant à une somme de 25 000 euros pour chacun d’eux. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 8, le montant de la réparation que doit assurer le CHU de Dijon s’élève ainsi à 21 250 euros pour chacun.
Quant à la réparation des préjudices de Mme G et de M. E :
16. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme G, la grand-mère maternelle C et M. E, le conjoint de Mme G depuis 2011, ont entretenu un lien particulier avec le nourrisson avant la survenance de son décès qui justifierait un préjudice d’affection particulier résultant de la faute identifiée au point 6. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, tout d’abord, Mme I et M. K sont seulement fondés à demander la condamnation du CHU de Dijon à leur verser une somme de 10 240,80 euros en qualité d’héritiers. Ensuite, Mme I, M. K sont fondés à demander la condamnation du CHU de Dijon à leur verser respectivement les sommes de 21 380 euros et 21 380 euros en qualité de victimes indirectes. Enfin, les conclusions à fin de condamnation présentées par Mme G et M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
18. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 3 327,60 euros par une ordonnance du 17 février 2023 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge du CHU de Dijon.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Dijon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de Mme G et de M. E, le versement de la somme que demandent ces derniers au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Dijon une somme de 1 500 euros à verser à Mme I et à M. K au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le CHU de Dijon est condamné à verser à Mme I et à M. K la somme de 10 240,80 euros en leur qualité d’ayants droit C K.
Article 2 : Le CHU de Dijon est condamné à verser à Mme I une somme de 21 380 euros.
Article 3 : Le CHU de Dijon est condamné à verser à M. K une somme de 21 380 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 327,60 euros, sont définitivement mis à la charge du CHU de Dijon.
Article 5 : Le CHU de Dijon versera à Mme I et à M. K une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A I, à M. J K, à Mme D G, à M. H E, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Régimes conventionnels
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Accedit ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Visa ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Retraite ·
- Modalité de remboursement ·
- Tribunal compétent ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Auteur ·
- Route
- Communauté de communes ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Réintégration ·
- Délai de prévenance ·
- Licenciement ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.