Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2026, n° 2605889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Rocha, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 1er octobre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour et fixation du pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à titre provisoire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement aurait pour conséquence de le séparer de son épouse et du fils de celle-ci, actuellement demandeurs d’asile, et des deux enfants mineurs du couple, alors que son salaire constitue l’unique source de revenus du foyer, que les décisions attaquées déstabilisent, d’une part, sa situation familiale dans le contexte de révélations récentes, par son beau-fils âgé de huit ans, de violences graves qu’il aurait subi, plus jeune, dans son pays d’origine, du suivi médical mis en place en conséquence et de la nécessité pour lui d’une stabilité de son environnement familial, et, d’autre part, sa situation économique, dès lors qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis 2020 et que son employeur actuel, qui le soutient dans ses démarches, lui demande désormais de régulariser sa situation à brève échéance;
il existe plusieurs moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les deux décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment que son beau-fils, âgé de huit ans et dont il assume l’entretien et l’éducation, a été victime d’un réseau pédocriminel de prostitution au Brésil où il est né, que ses deux enfants mineurs sont nés en France où ils sont solarisés, et que son épouse a déposé une demande d’asile pour elle ainsi que pour son fils.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce un métier en tension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise, qui produit les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête n° 2519989, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il fixe le pays de renvoi, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par M. D… ;
les observations de Me Newrosy, substituant Me Rocha, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant brésilien né le 29 mai 1992, est entré régulièrement en France le 10 juillet 2019. Il a déposé, le 7 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de séjour et fixe du pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. D… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de celle fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, M. D… fait valoir que cette décision le maintien dans une situation de précarité administrative alors que, d’une part, il se trouve dans une situation d’une exceptionnelle gravité sur le plan personnel et que, d’autre part, son employeur lui réclame de régulariser sa situation. Il résulte de l’instruction que M. D… est marié depuis 2025 à une compatriote, avec laquelle il vit depuis 2018, et que le couple a à sa charge leurs deux enfants mineurs, B… et E. nés en 2020 et 2024, et l’enfant mineur de son épouse, A…, né en 2017. Il en résulte par ailleurs que ce dernier a dénoncé, en juin 2024, avoir été victime de faits de torture et de maltraitance graves alors qu’il se trouvait au Brésil, que ces faits font actuellement l’objet d’une enquête pénale tandis qu’un suivi médical régulier a été mis en place pour l’enfant et qu’une demande d’asile a été déposée par sa mère, épouse du requérant, pour elle-même et cet enfant, le 30 septembre 2025. Dans ce contexte, le requérant produit une attestation circonstanciée d’une psychologue soulignant l’importance pour l’enfant d’une stabilité de son cadre, notamment familial. Il en résulte en outre que M. D…, qui travaille comme plombier-chauffagiste sous contrat à durée indéterminée depuis novembre 2020, a changé d’employeur en novembre 2025 et que ce dernier employeur, qui souligne ses qualités professionnelles, indique qu’il est essentiel que sa situation soit régularisée à brève échéance. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. D… justifie des conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation et la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Il résulte de l’instruction que M. D… a été employé dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour deux employeurs successifs, comme plombier chauffagiste, de novembre 2020 à octobre 2025, pour un premier employeur, puis comme monteur CVC (chauffage, ventilation, climatisation) de novembre 2025 à mars 2026 pour un autre employeur, qui le soutient dans ses démarches. Compte-tenu de ces circonstances et de sa situation personnelle exposée au point 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, les motifs de la présente ordonnance impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… est suspendue.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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