Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2400441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
- d’enjoindre à la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru de procéder à sa réintégration en contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint technique ou en contrat à durée déterminée dans son emploi, avec reconstitution de sa carrière au 30 septembre 2022 ;
- de condamner la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru à lui verser la somme de 19 200 euros, à parfaire, assortie des intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire :
- de requalifier la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru à lui verser la somme de 19 200 euros, à parfaire, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu du caractère erroné des motifs ayant fondé ses contrats successifs à durée déterminée, de leur durée totale ainsi que de l’absence de justification du refus de renouveler son dernier contrat, il est fondé à solliciter sa réintégration au sein de la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru en qualité d’adjoint technique ;
- la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, qui n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et a refusé de renouveler son contrat sans en indiquer le motif, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- il y a lieu de requalifier le non-renouvellement de son contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit au versement d’une indemnité de licenciement ;
— il peut prétendre à une indemnité en réparation de ses préjudices financier et moral d’un montant total de 19 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, représentée par Me Vespirini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la réintégration et à la requalification de la fin du contrat du requérant en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont tardives ;
- le requérant n’a pas sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
- il a, en outre, perçu des indemnités accordées par Pôle Emploi.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Par un courrier du 2 février 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru de procéder à la réintégration de M. A… et à la requalification de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elles sont présentées à titre principal.
Par un courrier en date du 4 février 2026, qui a été communiqué, M. A… a présenté ses observations en réponse.
Par un courrier en date du 5 février 2026, qui a été communiqué, la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru a présenté ses observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par la commune de Saint-Florent en contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2006 en qualité d’agent des services techniques, puis du 1er au 20 janvier, du 6 avril au 6 octobre et du 19 au 31 décembre 2016. La compétence de gestion des ordures ménagères ayant été transférée à la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, cette dernière a poursuivi le recrutement de M. A… en contrats à durée déterminée, d’un mois, du 18 avril au 23 novembre 2017, du 8 janvier au 31 octobre 2018, puis de manière continue du 20 mai 2019 au 31 août 2022. Par un courrier du 1er février 2024, resté sans réponse, M. A… a sollicité sa réintégration, le versement d’une indemnité d’un montant de 19 200 euros et celui d’une indemnité de licenciement ainsi que la requalification de la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal, à titre principal, d’enjoindre à la communauté de communes de procéder à sa réintégration en contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint technique, ou à défaut en contrat à durée déterminée dans son emploi au sein de la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, avec reconstitution de sa carrière au 30 septembre 2022, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 19 200 euros et, à titre subsidiaire, de requalifier la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru de procéder à sa réintégration en qualité d’adjoint technique et de requalifier la fin de son contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, de telles conclusions, en l’absence de conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre d’une décision administrative par laquelle l’autorité compétente aurait refusé de faire droit à une demande, constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal qui sont, par leur nature, irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant du non-respect du délai de prévenance :
3. Il résulte de l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, reprenant en partie l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2 de cette loi peuvent, en raison d’un accroissement temporaire d’activité, recruter pour une durée maximale d’un an un agent non titulaire pour faire face temporairement à la vacance d’un emploi de titulaire qui ne peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire. Par ailleurs, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/ -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / (…) /Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ».
4. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contredit par la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, qu’elle aurait notifié à M. A…, de quelque manière que ce soit, son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 1er au 31 août 2022. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru a méconnu le délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité.
En ce qui concerne la faute résultant de l’absence d’intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat :
5. D’une part, l’administration peut toujours, pour des motifs tirés de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu’ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d’un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l’intéressé.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service.
7. Il résulte des intitulés des différents contrats à durée déterminée dont le requérant a bénéficié, que ces contrats ont été exclusivement motivés par un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité. Alors que M. A… n’allègue pas qu’un tel besoin aurait perduré postérieurement au non-renouvellement de son dernier contrat, l’administration doit être regardée comme ayant décidé de ne pas renouveler le contrat de l’agent pour un motif tiré de l’intérêt du service. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat serait intervenu pour un motif autre que celui tiré de l’intérêt du service.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
8. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
9. Si M. A… allègue avoir subi des préjudices financiers et moraux liés à la perte soudaine de son emploi et fait état de ce qu’il est en droit de bénéficier d’une indemnité de licenciement, ainsi qu’il a été dit aux points 3 à 7, la seule illégalité retenue est relative à la méconnaissance du 2ème alinéa de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 en l’absence de tout délai de prévenance. Or, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un lien direct et certain entre cette illégalité et les préjudices dont le requérant demande réparation. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il allègue avoir subis.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires développées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté de communes Nebbio Conca d’Oru.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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