Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2406929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2024 et le 24 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’instruire sa demande et de lui donner un avis favorable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est infondée dès lors qu’elle a produit les documents complémentaires qui lui avaient été demandés, de sorte que la préfecture ne pouvait faire application des dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante sénégalaise, a déposé le 7 avril 2021 une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Gironde. Par une décision du 20 septembre 2024, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif qu’invitée, par un courrier du 19 juillet 2024, à compléter son dossier avant le 26 août 2024, elle n’avait pas transmis les documents demandés nécessaires à l’instruction de sa demande, à savoir la copie de son titre de séjour, la copie de son passeport, des justificatifs de domicile, des justificatifs de revenus, un relevé de carrière, un bordereau fiscal P237 et la copie de ses trois derniers avis d’impôt. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… compte tenu de son caractère incomplet, en l’absence de production par l’intéressée de la copie de son titre de séjour, la copie de son passeport, des justificatifs de domicile, des justificatifs de revenus, un relevé de carrière, un bordereau fiscal P237 et la copie de ses trois derniers avis d’impôt, documents qu’il l’avait invitée, par un courrier du 19 juillet 2024, à lui communiquer avant le 26 août 2024 pour compléter son dossier.
Mme B… soutient avoir communiqué ces documents au préfet par un pli reçu en préfecture le 5 août 2024, soit dans le délai imparti, et produit un bordereau postal de lettre recommandée avec accusé de réception correspondant. Le préfet, qui se borne à soutenir que les documents manquants ne lui ont pas été communiqués, ne rapporte pas la preuve de ce que ce pli qu’il a reçu n’aurait pas contenu les documents demandés. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision litigieuse repose sur un motif erroné.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme B… soit enregistrée et instruite. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie.
Mme B… n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de naturalisation de Mme B… et de reprendre son instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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