Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2313860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 octobre 2023, 9 juillet et 27 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Cocteau, représentée par Me Lepretre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a rejeté sa demande du 19 janvier 2023 tendant à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme commises par la SCI Cap 2012 sur le terrain situé route de Garges à Sarcelles ;
2°) d’enjoindre au maire de Sarcelles de constater les infractions, d’en dresser le procès-verbal et d’en transmettre copie sans délai au ministère public, conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d’édicter un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de la SCI Cap 2012 et d’en transmettre copie au ministère public conformément à l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et d’engager une action civile afin de demander la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés illégalement, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de la loi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que les travaux ont débuté plus de trois ans après la notification du permis de construire du 4 décembre 2017 et que le transfert de propriété à la SCI Cap 2012 et la déclaration d’ouverture du chantier du 23 janvier 2019 n’ont pas eu pour effet d’interrompre ce délai ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que d’une part, la commune de Sarcelles a refusé de lui vendre les parcelles sur lesquelles un accord avait été trouvé en vue de la construction d’une salle de réception et de bureaux et d’autre part, laisse se poursuivre des travaux de construction d’une salle polyvalente réalisée par la SCI Cap 2012 sur des parcelles à proximité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande préalable, Me Yabas ne s’étant pas présenté comme agissant en tant que mandant de la SCI Cocteau dans son courrier du 19 janvier 2023 ;
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables en l’absence de décision préalable ;
- les conclusions à fin d’injonction, seules, ne sont pas recevables ;
- la requête est irrecevable dès lors que la SCI Cocteau a engagé d’une part, un référé mesures utiles pour faire constater les infractions aux règles d’urbanisme résultant des travaux engagés par la SCI Cap 2012, qui a été rejeté le 9 mai 2023 et d’autre part, une requête sur le fondement de l’article L. 480-14 pour être autorisée à saisir le juge judiciaire pour le compte de la commune de Sarcelles, pour faire ordonner la démolition des constructions édifiées illégalement, qui a été rejetée le 26 juin 2023 ;
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la société requérante qui n’est pas voisine immédiate du projet ;
- les conclusions tendant à enjoindre au maire de prendre un arrêté interruptif de travaux sont irrecevables dès lors que le maire n’est pas en compétence liée ;
- les conclusions tendant à enjoindre au maire d’engager une action civile à fin de démolition des ouvrages édifiés illégalement sont irrecevables dès lors que l’action en démolition initiée par une commune constitue une faculté ;
- les conclusions tendant à condamner la commune de Sarcelles sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre la commune et non l’Etat ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la SCI Cocteau est dépourvue d’intérêt pour agir ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 18 avril et 16 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) CAP 2012 représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la SCI Cocteau d’avoir effectué les formalités de notification de son recours au sens de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la SCI Cocteau ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un courrier ne faisant pas grief dès lors que la demande de la société Cocteau du 19 janvier 2023 consistait à donner des renseignements à la commune sur ce qu’elle devait faire ;
- les conclusions à fin d’injonction d’engager une action civile sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction de prendre un arrêté interruptif de travaux sont irrecevables dès lors qu’une telle injonction méconnaitrait la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 janvier 2024, M. A… C… et la société « la française immobilière » représentés par Me Deneux, concluent à ce que le tribunal constate qu’ils n’ont plus de droits sur les deux parcelles en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Dunk substituant Me Lherminier représentant la commune de Sarcelles,
- les observations de M. D… représentant le préfet du Val-d’Oise,
- et les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme représentant la SCI Cap 2012.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Cocteau, qui exerce une activité d’achat, vente et gestion de biens immobiliers, projette de construire une salle de réception et des bureaux sur un terrain sis 7, avenue de Chantereine à Sarcelles (Val-d’Oise), qui regroupe plusieurs parcelles préexistantes. Dans le cadre de ce projet, elle s’est vu accorder un permis de construire par le maire de Sarcelles le 21 juin 2019 et a déposé une déclaration d’ouverture de chantier le 16 mai 2022. Par un courrier en date du 10 juin 2022, le maire de la commune de Sarcelles a demandé à la SCI Cocteau d’arrêter immédiatement les travaux qu’elle avait engagés au motif qu’elle ne disposait pas de la maîtrise foncière totale du site, notamment d’une parcelle restant propriété de la commune de Sarcelles. Elle a également informé la société requérante qu’elle devait procéder au retrait du permis de construire accordé le 21 juin 2019, dès lors que ce dernier avait été délivré sur la base d’une fausse déclaration. Par ailleurs, dans le courant de l’année 2022, la SCI Cocteau a constaté l’affichage d’un projet de construction d’une salle polyvalente et la mise en œuvre de travaux sur des parcelles situées route de Garges à Sarcelles, à proximité du terrain sur lequel est prévu son projet immobilier. Elle a alors appris que ces travaux faisaient suite à une déclaration d’ouverture de chantier déposée le 23 janvier 2019 par la SCI Cap 2012, relative à un permis de construire accordé le 4 décembre 2017 par le maire de Sarcelles à M. A… C… et transféré le 4 décembre 2018 à la SARL « La Française Immobilière » puis le 4 février 2019 à la SCI Cap 2012. Par courrier du 19 janvier 2023, la SCI Cocteau a demandé au maire de la commune de Sarcelles de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme commises par la SCI Cap 2012 sur le terrain situé route de Garges à Sarcelles. Le silence du maire sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont la SCI demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’intervention de M. A… C… et de la société « la française immobilière » :
Une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
L’intervention de M. A… C… et de la société « la française immobilière » tend à faire constater qu’ils ne sont plus titulaires de droits sur les parcelles en litige. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par la SCI Cocteau, n’est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la commune de Sarcelles a rejeté sa demande tendant à faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme commises par la SCI Cap 2012 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres I, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 610-1 et L. 480-4, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. » Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. ». Il résulte de ces dispositions que si le maire est tenu, lorsqu’il a connaissance d’une infraction à la législation de l’urbanisme d’en faire dresser procès-verbal, il est cependant nécessaire que l’élément matériel de l’infraction puisse être constaté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ».
Il incombe à celui qui sollicite de l’autorité administrative la constatation de la péremption d’un permis de construire qu’il estime établie par application des dispositions précitées, la charge de rapporter la preuve d’une absence de travaux dans les délais qu’elles prévoient.
La SCI Cocteau soutient que les travaux ont commencé plus de trois ans après la notification du permis de construire du 4 décembre 2017 et que ni le transfert de propriété à la SCI Cap 2012 ni la déclaration d’ouverture du chantier du 23 janvier 2019 n’a eu pour effet d’interrompre ce délai. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce au dossier à l’appui de ses allégations, excepté un constat d’huissier attestant d’un chantier et de travaux sur l’emprise du projet. Dès lors, c’est à bon droit que le maire de Sarcelles a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SCI Cap 2012.
En deuxième lieu, la circonstance que la commune de Sarcelles refuse de vendre à la SCI Cocteau les parcelles sur lesquelles un accord avait été trouvé en vue de la construction d’une salle de réception et de bureaux et d’autre part, laisse se poursuivre des travaux de construction d’une salle polyvalente réalisée par la SCI Cap 2012 sur des parcelles à proximité ne constitue pas un détournement de pouvoir. Par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de la SCI Cocteau du 23 janvier 2019 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Cap 2012 présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : l’intervention de M. A… C… et de la société « la française immobilière » n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SCI Cocteau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Cap 2012 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Cocteau, à la SCI Cap 2012 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise, à la commune de Sarcelles et à M. A… C… et à la société « la française immobilière ».
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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