Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2415699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal d’enregistrer et d’examiner sa demande, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de père d’un enfant français, alors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut à tout moment faire l’objet d’un éloignement ;
— cette situation pèse sur l’état psychologique de sa conjointe, enceinte d’un second enfant, tandis que son employeur l’a licencié oralement en conséquence de son impossibilité de justifier d’un titre de séjour en cours de validité ;
— la décision en litige ne comporte aucune signature et ne permet pas d’identifier son auteur, par conséquent elle est entachée d’un vice d’incompétence et méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, alors que la circonstance qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu’il voie sa situation administrative examinée par les services de la préfecture ;
— le préfet n’allègue pas que sa demande de titre serait abusive ou dilatoire, seul critère lui permettant de refuser l’enregistrement d’une demande de titre de séjour ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au
juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B, ressortissant algérien né le 30 septembre 1995, a présenté sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de père d’un enfant français. Le 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la clôture de cette demande, au motif que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français valable jusqu’en septembre 2025. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français, de l’impact de sa situation administrative sur l’état psychologique de sa conjointe et de la perte de son emploi. Toutefois, alors que le requérant n’apporte aucune précision sur les circonstances de son entrée et de son séjour en France, sans alléguer avoir disposé de titres de séjour, M. B ne saurait utilement soutenir que la décision litigieuse serait à l’origine de la décision qui aurait été prise par la société Fresh House de le licencier, alors qu’il a été recruté en décembre 2023, en situation irrégulière, et que le requérant ne justifie l’avoir effectivement occupé que jusqu’en
janvier 2024. De même, les inquiétudes suscitées par l’irrégularité du séjour de
M. B ne sauraient être attribuées à la décision en litige, à défaut de toute information relative à la situation administrative du requérant en France depuis son entrée sur le territoire français, à une date indéterminée. Enfin, dans un tel contexte, la circonstance que M. B remplirait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance du titre de séjour sollicité ne saurait caractériser les incidences graves et immédiates de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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