Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mars 2026, n° 2604553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de « suspendre l’exécution des mesures contestées ».
Il doit être regardé comme soutenant que :
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la mesure d’éloignement est incompatible avec son placement sous surveillance électronique en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Le 28 février 2026, il a été interpellé à la suite d’un contrôle routier et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 1er mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, si le requérant, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2021, produit un justificatif de domicile délivré par un fournisseur d’énergie attestant qu’il réside avec Mme C… depuis au moins le mois d’avril 2022, un bail de location et des attestations d’assurance habitation, à leurs deux noms, ainsi que des quittances de loyers sur la période allant de janvier à mars 2022 au seul nom de Mme C…, ces seules pièces ne sauraient suffire à démontrer l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation de concubinage dont il se prévaut. En outre, M. B… est sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident notamment sa mère, ses frères et sœurs. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition effectué par les services de police le 1er mars 2026 que, si l’intéressé a déclaré travailler sur les marchés et en qualité de livreur, il n’apporte aucun élément de justification au soutien de ses allégations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées du 1er mars 2026 porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation de Paris produits à l’instance, que M. B… a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 novembre 2025 à une peine de deux mois d’emprisonnement, aménagée sous le régime de la détention à domicile, sous surveillance électronique. S’il soutient qu’il doit exécuter sa peine, ce qui nécessite sa présence sur le territoire national, cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement contestée et ne fait obstacle qu’à son exécution, soit à l’issue de la surveillance électronique, soit par levée de cette mesure à la demande du préfet. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompatible avec la condamnation dont il fait l’objet. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’intéressé ne conteste pas les motifs ainsi retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intéressé ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français et n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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