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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2512372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pichon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, relative à l’aggravation de son état de santé, en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier de Fleyriat à compter du 21 mars 2010 ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à sa charge.
Il soutient que :
victime d’un accident domestique le 21 mars 2010, il a été pris en charge au centre hospitalier de Fleyriat, où le diagnostic de fracture n’a pas été posé en dépit d’un arrachement malléolaire interne ; dans les suites est apparu un diastasis tibio-péroné et tibio-talien nécessitant une prise en charge chirurgicale avec immobilisation prolongée ;
après une déclaration à l’assureur du centre hospitalier, il a été indemnisé au titre de ce dommage ;
il a sollicité une réouverture de son dossier en aggravation, à laquelle l’assureur s’est opposée au motif que l’aggravation serait en lien avec les fractures elles-mêmes et non avec la prise en charge inadaptée ;
sa cheville droite a continué à se dégrader avec une instabilité multidirectionnelle et des douleurs lors d’activités sportives ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer l’imputabilité de ses préjudices aux lésions initiales ou au retard de prise en charge reproché au centre hospitalier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le centre hospitalier de Fleyriat et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Viral-Durand (Selas Vital-Durand – Caldesaigues et associés) demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, si l’expertise devait être ordonnée, de compléter la mission de l’expert selon les termes de leur mémoire ;
3°) de mettre les frais de l’expertise à la charge du requérant.
Ils soutiennent que :
- l’aggravation alléguée est due aux lésions séquellaires de l’accident évoqué ;
- en l’absence de lien direct et certain entre cette aggravation et le manquement reproché, lequel a déjà fait l’objet d’une indemnisation, l’expertise sollicitée n’apparaît pas utile.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, non communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Pour conclure au rejet de la requête, le centre hospitalier de Fleyriat soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lorsque que l’aggravation alléguée est due aux lésions séquellaires de l’accident évoqué et que le requérant n’établit pas de lien direct et certain entre cette aggravation et le manquement reproché au centre hospitalier. Toutefois, l’expertise sollicitée vise notamment à se prononcer sur le lien entre, d’une part, l’aggravation de son état de santé alléguée par M. B… et dont il justifie de l’existence par la production de nombreux éléments médicaux et, d’autre part, le manquement reproché au centre hospitalier de Fleyriat. Dans les circonstances de l’espèce, la demande d’expertise présentée par M. B…, relative à l’aggravation de son état de santé, en lien avec sa prise en charge au centre hospitalier de Fleyriat à compter du 21 mars 2010, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire présentées en ce sens sont rejetées.
Enfin, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur H… G…, exerçant aux Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc – 380 Rue de l’hôpital – BP 118 à Sallanches (74703), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B… et, notamment, la précédente expertise réalisée par le docteur F…, ainsi que l’ensemble des documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis le rapport de cette expertise daté du 7 janvier 2011 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. B… depuis les conclusions expertales du 7 janvier 2011 ; indiquer les soins, traitements et interventions dont il a fait l’objet à compter du 7 janvier 2011 ;
3°) préciser l’état actuel de M. B… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; dans le cas où il s’agirait d’une aggravation, de dire si cette aggravation peut être mise en relation avec les faits en cause et dans quelle mesure
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement commis par le centre hospitalier de Fleyriat lors de sa prise en charge en mars 2010, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B…, et pour la période postérieure au 7 janvier 2011, le cas échéant, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. B… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
8°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état depuis le 7 janvier 2011 résultant de l’éventuelle aggravation de son état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
9°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité avec sa prise en charge fautive de mars 2010 ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement commis par le centre hospitalier Le Vinatier et plus particulièrement leur seule aggravation depuis la précédente expertise, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
10°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge fautive de mars 2010 ;
11°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
12°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B…, du centre hospitalier de Fleyriat, de la société Relyens Mutual Insurance et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au centre hospitalier de Fleyriat, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Juan E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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