Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 22 janv. 2026, n° 2402377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 6 avril et 14 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 513,69 euros et d’annuler cet indu.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est toujours en situation de surendettement et inscrite à Pôle emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la créance a été transféré à la CAF du Gard et est aujourd’hui soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde a bénéficié de la prime d’activité sur la base des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle de situation croisé avec les données de l’administration fiscale, la CAF a constaté que l’intégralité des ressources à prendre en compte n’avait pas été déclarée. Le 15 février 2022, un premier indu d’un montant de 1 354,65 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Le 21 février 2022, un second indu d’un montant de 828,51 euros lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022. Par jugement n° 2202214 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la remise gracieuse de ces indus. Le 4 avril 2024, un nouvel indu de prime d’activité d’un montant de 513,69 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 31 octobre 2022 (créance IM3 007). Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette par courriel du 6 avril 2024, réitéré le 17 octobre 2024. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus implicite qui lui a été opposé et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux :
2. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 18 novembre 2024, la directrice de la CAF a informé Mme A… de ce que sa demande de remise gracieuse du 17 octobre 2024 avait été transférée, pour examen, à la CAF du Gard. L’intéressée réside effectivement à Nîmes depuis le 25 octobre 2024 et est désormais affiliée à la CAF du Gard, suite à la radiation de son affiliation à la CAF de la Gironde le 29 septembre 2024. Il résulte également de l’instruction que la créance a en conséquence été cédée à la CAF du Gard dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Toutefois le tribunal administratif de Bordeaux reste compétent pour se prononcer sur le refus implicite de remise gracieuse qui résulte du silence gardé par la CAF de la Gironde à la demande du 6 avril 2024, lequel refus est intervenu avant le transfert de créance et la mutation du dossier allocataire de Mme A….
Sur l’objet du litige :
3. La circonstance qu’en cours d’instance la dette en litige a été soldée par diverses retenues sur prestations pratiquées par la CAF du Gard ne rend pas sans objet la requête de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’y statuer.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l’espèce, Mme A… se borne à justifier de son inscription à Pôle Emploi depuis le 3 octobre 2023 à la date du 6 avril 2024, ainsi que de sa situation de surendettement reconnue en 2019, avec des mensualités d’apurement d’un passif de 22 674,16 à hauteur d’environ 90 euros, sans justifier du montant exact de ses ressources et charges actuelles. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Dans ces conditions, sa demande de remise gracieuse de dette doit être rejetée sans que le présent jugement ne lie pour autant la CAF du Gard qui reste saisie de la demande présentée le 17 octobre 2024 et à qui il appartient de se prononcer au vu de la situation actuelle de l’intéressée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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