Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2304635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n° 2304635, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement refusé de lui attribuer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire suite au stage de récupération de points effectué les 24 et 25 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur d’imputer son solde de points des 4 points du stage effectué les 24 et 25 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il a effectué un stage de récupération de points les 24 et 25 juin 2021 ;
— aucune décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui a été notifiée avant le suivi du stage de récupération de points ;
— il y a donc lieu de porter au capital de points de son permis de conduire un crédit de
4 points, résultant de l’accomplissement du stage de récupération de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’unique moyen soulevé est infondé dès lors qu’il appartient à M. A de procéder à une demande d’échange de son permis de conduire britannique en un équivalent français pour que son stage de récupération de points puisse être pris en compte.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 9 mars 1982, a effectué un stage de récupération de points les 24 et 25 juin 2021 ; constatant que son permis de conduire n’avait pas été crédité de 4 points supplémentaires suite à ce stage, il a sollicité du ministre de l’Intérieur, par courrier du 7 janvier 2023 réceptionné le 9 janvier suivant l’imputation de
4 points supplémentaires sur son permis de conduire suite au stage de récupération de points, ce qui lui fut implicitement refusé. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
3. De plus, aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. / Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d’un permis de conduire d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen et avec lequel la France n’a pas conclu d’accord de réciprocité en ce domaine, il n’est reconnu que pendant un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire. / Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères. »
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 8 février 1999 susvisé : « Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l’article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. / Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ; aux termes de l’article 4 du même arrêté : « 1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent () / 2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. / Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l’édition du titre français après cet échange obligatoire. »
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient en revanche obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Ces mesures incluent la récupération de points suite à la participation à un stage de récupération en application des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 précités du code de la route.
6. Par ailleurs, d’une part, les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l’intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période
7. D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A que ce dernier a procédé le 25 janvier 2019 à l’échange de son permis français en un équivalent britannique. De plus, il résulte également de ce même R2I que l’intéressé a, depuis cette date du 25 janvier 2019, commis 5 infractions routières sur le territoire français les 6 novembre 2019, 4 juin 2020, 10 juillet 2020, 25 octobre 2020 et 28 octobre 2021 ; il en découle que M. A est réputé avoir conservé sa résidence normale en France malgré l’échange de son permis de conduire français en un permis de conduire britannique en janvier 2019. Sa requête mentionne d’ailleurs comme lieu de résidence du requérant le 2 rue de Bretagne à Cachan (94230), en France donc. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 5, l’administration est fondée, eu égard aux infractions commises par M. A sur le territoire français, à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle les infractions commises et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Ces mesures incluent la récupération de points suite à la participation du requérant à un stage de récupération de points.
8. D’autre part, il résulte du R2I relatif à la situation de M. A produit par le ministre en défense que, suite à un certain nombre d’infractions routières constatées jusqu’au
10 juillet 2020, le requérant a vu son capital de points être ramené à zéro ; par suite, le ministre de l’Intérieur lui a adressé une décision référencée « 48 SI » notifiée le 28 juin 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception. Or, il n’est pas contesté que M. A a participé à un stage de récupération de points les 24 et 25 juin 2021, soit avant que ne lui soit notifiée le
28 juin 2021 la décision « 48 SI » d’invalidation de son permis. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 6, c’est à bon droit que M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement refusé de lui attribuer 4 points supplémentaires sur son permis de conduire suite au stage de récupération de points effectué les 24 et 25 juin 2021. Cette décision encourt donc l’annulation.
Sur les conclusions accessoires :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation prononcée au point précédent implique qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de créditer à M. A 4 points sur son permis de conduire suite au stage qu’il a effectué les 24 et 25 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement refusé d’attribuer à M. A 4 points supplémentaires sur son permis de conduire suite au stage de récupération de points effectué les 24 et 25 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de créditer à M. A 4 points sur son permis de conduire suite au stage qu’il a effectué les 24 et 25 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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