Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Force syndicale hospitalière |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, le syndicat Force syndicale hospitalière et Mme A H demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de communiquer les relevés de pointages « Salto » de Mme A H et de Mme B G du 26 juin 2024 au matin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de communiquer les relevés de pointages « Salto » de Mme A H et de Mme E J du 27 juin 2024 au matin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP d’entendre Mme D F et Mme C I en qualité de témoins ou, à tout le moins, à recueillir leur témoignage par écrit afin de les intégrer au dossier disciplinaire de Mme H ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme H étant convoquée à un entretien disciplinaire le 29 avril 2025, l’urgence est établie ;
— seule la production des relevés de présence de certaines personnes attestant avoir été témoins des faits reprochés à Mme H permettrait d’établir la réalité de cette présence, le caractère utile de la mesure sollicité étant ainsi établi ;
— l’enquête disciplinaire n’a pas recueilli le témoignage de personnes présentes au moment des faits ;
— les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Au terme de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, il n’est pas établi que l’entretien disciplinaire du 29 avril 2025, qui a pour objet d’entendre Mme H dans le cadre des faits qui lui sont reprochés, débouchera sur une sanction disciplinaire dont, par hypothèse et en tout état de cause, l’intéressée ne peut connaître ni les motifs, ni la motivation, ni le quantum. Il n’apparaît ainsi ni urgent, ni utile, à ce stade préliminaire de la procédure, d’ordonner la production des relevés de pointage de Mmes H, G et J, ni d’enjoindre à l’AP-HP de recueillir les témoignages de Mmes F et I.
3. Il résulte de ce qui précède que, manifestement irrecevable, la requête du syndicat Force syndicale hospitalière et de Mme H doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Force syndicale hospitalière et de Mme H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force syndicale hospitalière et à Mme A H.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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