Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2202786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2022, le 9 juin 2022 et le 29 septembre 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et a confirmé le bien-fondé d’un indu de revenu de solidarité active de 15 146,39 euros ;
2°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2022 pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 969,13 euros.
Il soutient que :
— les sommes réclamées sont inexactes ;
— une partie de sa dette a été prélevée sur ses prestations ;
— il a été contraint de rester à l’étranger du fait de la fermeture des frontières résultant de la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’une ouverture de doits au revenu de solidarité active en avril 2017. Un rapport d’enquête a été réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie du 11 septembre 2020 établissant que l’intéressé avait effectué plusieurs déclarations erronées. Par des courriers du 21 octobre 2020, du 3 mars 2021 et du 6 mai 2021, la caisse d’allocations familiales a notifié des indus de prestations sociales à l’encontre de M. B dont notamment un indu total de revenu de solidarité active de 15 146,39 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020. Le 20 juin 2022, le comptable public lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur pour le remboursement de son indu de revenu de solidarité active de 14 969,13 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 1er mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa réclamation préalable.
Sur la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 20 janvier 2022, ainsi que le moyen relatif au non-respect de la procédure de recouvrement en raison des demandes de recouvrement de la paierie dès fin octobre 2021, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’indu de revenu de solidarité active de 15 146,39 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2020 :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « . Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. M. B s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active aux motifs qu’il s’était absenté du territoire français plus de quatre-vingt-dix jours, qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources et que sa résidence en Haute-Savoie n’était pas effective.
8. Il résulte du rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie du 11 septembre 2020 que des remises de chèques et d’espèces ont été constatés sur les relevés bancaires de M. B de mars 2017 à février 2020, ainsi que divers problèmes de déclarations de salaires au cours de l’année 2017. En outre, il est rapporté qu’aucune boîte aux lettres ne permet d’établir sa présence en Haute-Savoie alors qu’aucune trace de paiement de loyer ni de charges afférentes n’a été constatée. Les mouvements bancaires permettent de déterminer qu’il a réalisé de nombreux séjours à l’étranger. Il résulte d’un second rapport d’enquête réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Somme du 14 septembre 2021 que M. B a effectué des séjours réguliers hors du territoire français du 11 janvier 2019 au 6 mars 2019, du 10 juillet 2019 au 22 juillet 2019, du 8 août 2019 au 17 septembre 2019 et du 3 janvier 2020 au 16 juillet 2020.
9. M. B, qui ne conteste pas sérieusement les constatations effectuées par les agents assermentés, n’apporte aucun élément pertinent permettant de remettre en cause les rapports réalisés.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202786
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