Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2005015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2005015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juillet 2020, N° 2004989 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mai 2020, 24 juillet 2020 et 18 mars 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Raffin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national des accidents médicaux (ONIAM) à indemniser, d’une part, les préjudices de M. A à hauteur d’une somme totale de 63 952,65 euros, dont devront être déduites les sommes déjà versées par l’ONIAM, de 22 795,46 euros à titre transactionnel et de 6 927,37 euros en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020, et d’autre part, le préjudice moral et d’accompagnement de son épouse, Mme B, à hauteur de la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, date de saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays-de-la-Loire, et de la capitalisation de ces intérêts, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 3 000 euros à M. A et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— l’accident médical non fautif dont M. A a été victime au centre hospitalier universitaire de Nantes lui a causé une perforation duodénale et rétropéritonéale et une pancréatique aiguë et les préjudices en découlant doivent être réparés au titre de la solidarité nationale, comme l’a reconnu l’ONIAM ;
— les préjudices de M. A n’ayant pas déjà donné lieu à transaction avec l’ONIAM devront être indemnisés par celui-ci comme suit :
* au titre des frais divers : 395,55 euros, dont 286,55 euros au titre des frais de télévision et d’accès à internet acquittés auprès du centre hospitalier universitaire de Nantes pour la période du 2 février 2017 au 17 juillet 2017, 20 euros de frais de dossier acquittés auprès de la clinique Brétéché afin d’accéder à son dossier médical et 89 euros de frais de location d’un véhicule utilitaire afin de procéder à son déménagement dans un logement équipé d’un ascenseur ;
* au titre des frais d’assistance et de déplacements : 1 999,84 euros, dont 1 500 euros d’honoraires d’un médecin-conseil, 249,92 euros pour le déplacement à l’expertise du 16 juillet 2019 et 249,92 euros pour le déplacement à l’expertise du 13 juin 2018 ;
* au titre de l’assistance d’une tierce personne : 9 120 euros ;
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 3 183,78 euros, dont 754,32 euros de perte de primes d’intéressement et 2 429,46 euros de perte de congés payés ;
* au titre des dépenses de santé futures : 3 034,33 euros, compte tenu de la somme de 129,75 euros par an dont il doit s’acquitter pour son traitement par Imodium(r) ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8 254,70 euros, sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 23 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 20 000 euros ;
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 11 360 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 1 000 euros :
* au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros
— qu’il convient de déduire du montant total dont il sera indemnisé, les sommes déjà versées par l’ONIAM, de 22 795,46 euros à titre transactionnel et de 6 927,37 euros en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020 ;
— le préjudice moral et d’accompagnement de son épouse, Mme B, devra être indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2020, 25 février 2021, 24 mars 2021 et 9 novembre 2022, l’Office national des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de fixer à la somme totale de 40 141,86 euros la réparation des préjudices subis par M. A, de laquelle devront être déduites les sommes déjà versées à hauteur de 22 795,46 euros à titre transactionnel et de 6 927,37 euros en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020 ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux dépens ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par M. A et Mme B.
Il soutient que :
— M. A a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale ;
— l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées, à l’exception des préjudices relatifs à l’assistance d’une tierce personne, indemnisable à hauteur de 9 016,11 euros, au déficit fonctionnel temporaire, indemnisable à hauteur de 5 418,75 euros, aux souffrances endurées indemnisable à hauteur de 14 600 euros, au déficit fonctionnel permanent, indemnisable à hauteur de 9 107 euros, et au préjudice esthétique permanent, indemnisable à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Chabot, expose qu’il a la seule qualité d’observateur à l’instance, que les préjudices subis par M. A relèvent d’un accident médical non fautif, et que sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée.
Par ordonnance du 26 avril 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Un mémoire, présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, a été enregistré le 15 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berthou, substituant Me Raffin, représentant les requérants, et celles de Me Nguyen, substituant Me Meunier, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1963, salarié en qualité de comptable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, a bénéficié le 2 février 2017 d’une ampullectomie endoscopique au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes (Loire-Atlantique), laquelle opération chirurgicale s’est compliquée d’une perforation duodénale et rétropéritonéale évoluant vers une pancréatite aiguë, complications pour le traitement desquelles il a subi plusieurs interventions et hospitalisations au sein dudit établissement, de la clinique Brétéché (Loire-Atlantique) et à domicile. M. A a saisi le 12 janvier 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) des Pays de la Loire, qui a diligenté une expertise, laquelle a été remise le 1er août 2018. Dans un avis du 16 octobre 2018, rendu avant la consolidation de l’état de santé de M. A, cette commission a estimé qu’aucun manquement n’avait été commis par le centre hospitalier universitaire dans la prise en charge médicale de M. A, que le dommage subi par l’intéressé trouvait son origine dans un accident médical non fautif et qu’il incombait à l’Office national des accidents médicaux (ONIAM) d’indemniser au titre de la solidarité nationale les préjudices de celui-ci relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux frais d’assistance par un avocat ou un médecin-conseil, aux frais de déplacement, aux frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée, aux pertes de gains professionnels à partir du 9 février 2017, au déficit fonctionnel temporaire et aux souffrances endurées. L’ONIAM, par un protocole transactionnel signé le 13 mars 2019, a versé la somme de 22 795,46 euros à M. A au titre des frais d’assistance par un avocat ou un médecin-conseil, des frais d’assistance par tierce personne non spécialisée, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Dans un avis du 9 octobre 2019, rendu après la consolidation le 15 juin 2019 de l’état de santé de M. A et après qu’une nouvelle expertise a été diligentée et remise le 19 juillet 2019, la CCI a estimé qu’il incombait à l’ONIAM d’indemniser les préjudices de M. A relatifs aux dépenses de santé actuelles, aux frais d’assistance par un avocat ou un médecin-conseil, aux frais de déplacement, aux frais d’assistance par une tierce personne non spécialisée, aux pertes de gains professionnels, aux dépenses de santé futures, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’agrément.
2. M. A et son épouse, Mme B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes le versement, d’une part, d’une provision de 63 952,65 euros au titre des préjudices subis par M. A, dont viendrait en déduction la provision de 22 795,46 euros déjà octroyée à l’intéressé à la suite du protocole transactionnel conclu en mars 2019, et d’autre part, d’une provision de 10 000 euros au titre du préjudice subi par Mme B. Par une ordonnance n° 2004989 du 23 juillet 2020, le juge des référés du tribunal a condamné l’ONIAM à verser à M. A une provision de 6 927,37 euros, après déduction de la provision de 22 795,46 euros déjà octroyée à l’intéressé, et a rejeté la demande de provision au titre du préjudice subi par Mme B.
3. Parallèlement, par la présente requête, M. A et Mme B demandent notamment au tribunal de condamner l’ONIAM à indemniser, d’une part, les préjudices de M. A à hauteur d’une somme totale de 63 952,65 euros, dont devront être déduites les sommes déjà versées par l’ONIAM, de 22 795,46 euros à titre transactionnel et de 6 927,37 euros en application de l’ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2020, et d’autre part, le préjudice moral et d’accompagnement de Mme B, à hauteur de la somme de 10 000 euros, et d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018 et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la solidarité nationale :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % () ".
5. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertises et des avis de la CCI, et il est constant que la perforation duodénale et rétropéritonéale et la pancréatique aiguë subséquente, dont a souffert M. A, complications qui ne résultent d’aucune faute médicale, qui sont directement imputables à un acte de soin, dont le risque de survenance s’agissant de ladite perforation était inférieur à deux pour cent, et qui ont eu pour M. A des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, constituent un accident médical non fautif. Eu égard au taux de déficit fonctionnel temporaire égal ou de plus de cinquante pour cent durant une période supérieure à six mois qu’elles ont provoqué, à savoir l’arrêt de travail observé par M. A du 3 février 2017 au 26 novembre 2018, ces complications ouvrent droit, au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, à la réparation des préjudices qu’elles ont causés.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. A :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de la seconde expertise diligentée par la CCI, que la date de consolidation de l’état de santé de M. A peut être fixée au 15 juin 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
7. M. A sollicite le remboursement des frais de reprographie de son dossier médical qu’il a engagés pour un montant de 20 euros, des frais d’accès à internet et de télévision qu’il a engagés pour la période d’hospitalisation du 2 février 2017 au 16 juillet 2017 pour un montant de 286,55 euros, des frais de location d’un utilitaire pour lui permettre de déménager dans un logement adapté à son état de santé pour un montant de 89 euros, des honoraires d’un montant de 1 500 euros dont il s’est acquitté auprès d’un professeur de médecine qui l’a assisté, en qualité de médecin conseil lors des opérations d’expertise du 13 juin 2018, et des frais de déplacement aux opérations d’expertise du 13 juin 2018 et du 16 juillet 2019 qui se sont déroulées à environ 220 kilomètres de son domicile, qu’il évalue à un montant de 249,92 euros pour chacun de ces deux déplacements. M. A produit les pièces permettant d’établir la nature et le montant de l’ensemble de ces frais, lesquels doivent être regardés comme étant directement liés à la survenance de l’accident médical non fautif dont il a été victime.
8. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses frais divers en le fixant à la somme totale de 2 398,03 euros (20 + 286,55 + 89 + 1 500 + 502,48).
Quant à l’assistance par tierce personne :
9. M. A sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la nécessité d’une assistance par tierce personne, dont il n’est pas allégué qu’elle devait être spécialisée, à raison de trois heures par jour du 10 juillet 2017 au 18 août 2017 (40 jours), de deux heures par jour du 19 août 2017 au 31 octobre 2017 (73 jours) et de cinq heures par semaine du 1er novembre 2017 au 1er mars 2019 (485 jours). Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, et n’est pas contesté par l’ONIAM, que l’état de santé de M. A a nécessité l’assistance d’une tierce personne, active, sur les périodes susmentionnées. Par ailleurs, M. A établit, par la production d’une attestation du 15 mars 2021 de la maison départementale des personnes en situation de handicap du département de la Loire-Atlantique, qu’il n’a perçu aucune aide publique au titre de la prestation de compensation du handicap. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. A la somme totale de 9 509,64 euros, calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire augmenté des charges sociales correspondant aux années en cause et après prise en compte des congés payés.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
10. M. A sollicite l’indemnisation de sa perte de gains professionnels en raison de son arrêt maladie du 3 février 2017 au 31 octobre 2018, et justifie, par la production de trois attestations émises par son employeur, d’une part, de la perte de droits à congés payés à hauteur des sommes de 2 429,46 euros et 706,40 euros au titre de ses droits à congés qui auraient été acquis respectivement du 1er juin 2018 au 31 mai 2018 puis du 1er juin 2018 au 31 octobre 2018, et, d’autre part, d’une perte de l’intéressement au titre de l’année 2018 à hauteur de la somme de 702,83 euros. Ces attestations permettent d’établir la nature et le montant de l’ensemble de ces pertes, lesquelles doivent être regardées comme étant directement liées à la survenance de l’accident médical non fautif donc il a été victime. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’intéressé au titre de ses pertes de gains professionnels actuels en le fixant à la somme totale de 3 838,69 euros.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
11. M. A sollicite l’indemnisation de dépenses de santé futures en raison de la nécessité pour lui de prendre à vie un traitement par Imodium(r), à raison de trois prises par jour, et qu’il évalue à hauteur de 129,75 euros par an. S’il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise, que M. A suit effectivement un traitement par Imodium(r) du fait de troubles du transit intestinal en lien direct avec l’accident médical dont il a été victime, et que ce traitement est, d’après les experts, « probablement définitif », l’ONIAM oppose toutefois sans être contredit qu’il n’est pas justifié que M. A ne bénéficierait pas d’une prise en charge, partielle ou totale, de telles dépenses, par sa caisse de sécurité sociale et sa mutuelle. En l’absence de tout élément produit par le requérant permettant effectivement de justifier de l’absence de prise en charge par son organisme de sécurité sociale ou sa mutuelle des frais allégués, dont les calculs ne sont au demeurant pas étayés, le préjudice de dépenses de santé futures invoqué par M. A doit être écarté.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, qu’en lien direct avec l’accident médical non fautif dont M. A a été victime, l’intéressé a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de dix pour cent, du 1er avril 2019 au 14 juin 2019, soit pendant 75 jours, de vingt-cinq pour cent, du 1er novembre 2017 au 31 mars 2019, à l’exclusion du 17 janvier 2018, soit pendant 515 jours, de cinquante pour cent, du 19 août 2017 au 31 octobre 2017, soit pendant 74 jours, de soixante-quinze pour cent, du 10 juillet 2017 au 18 août 2017, soit pendant 40 jours, et, enfin, d’un déficit fonctionnel temporaire total, du 3 février 2017 au 9 juillet 2017, puis le 17 janvier 2018, soit pendant 158 jours. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A strictement en lien avec l’accident médical non fautif, en le fixant à la somme de 5 418,75 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que les souffrances, physiques et psychologiques endurées par M. A, peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 0 à 7 en lien exclusif avec l’accident médical non fautif. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ces souffrances en la fixant à la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire lié notamment aux drainages multiples et à la nécessité de se munir de cannes, pouvant être évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. A souffre de séquelles liées à l’accident médical dont il a été victime qui se traduisent par un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 %. M. A étant âgé de 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en la fixant à la somme de 9 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
16. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, et il n’est pas contesté, que M. A a subi un préjudice esthétique permanent lié notamment à ses multiples cicatrices d’opérations chirurgicales et de drains, pouvant être évalué à 2,5 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en la fixant à la somme de 4 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Si M. A fait état d’un préjudice d’agrément en indiquant qu’il ne peut plus pratiquer les sports auxquels il s’adonnait auparavant, il n’établit pas un préjudice spécifique qui ne serait pas compris dans celui réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice sexuel :
18. Enfin, si M. A fait état d’un préjudice sexuel, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir sa réalité, laquelle ne saurait résulter des seuls propos de l’expert qui s’est en l’espèce borné à rapporter ceux tenus par M. A lors de l’expertise, relatifs à une baisse de sa libido. Par suite, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’ONIAM à lui verser la somme totale de 52 665,11 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, il convient de déduire de ce montant, d’une part, la somme de 22 795,46 euros déjà accordée par l’ONIAM à titre transactionnel le 13 mars 2019, et, d’autre part, la somme de 6 927,37 euros accordée à titre de provision par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 23 juillet 2020, soit un total de 22 942,28 euros.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de Mme B :
20. Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut être admise que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants-droits. Dès lors, Mme B, dont l’époux n’est pas décédé, n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
Sur les intérêts et la capitalisation :
21. D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
22. D’autre part, il résulte des articles L. 1142-7, R. 1142-13 à R. 1142-18 et R. 1142-19 à R. 1142-23 du code de la santé publique que la saisine des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
23. La saisine de la CCI des Pays de la Loire par les requérants le 12 janvier 2018, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme une demande préalable formée devant l’ONIAM. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que la somme de 22 942,28 euros qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2018. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts ayant été demandée aux termes de la requête enregistrée le 18 mai 2020, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mai 2020, date à laquelle était due au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte :
24. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Et aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
25. La condamnation de l’ONIAM prononcée par le présent jugement ne constituant pas une injonction adressée à cet Office au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A et de Mme B tendant au prononcé d’une astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 2 000 euros à verser à M. A et Mme B
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A la somme totale de 52 665,11 euros au titre de la réparation de ses préjudices, dont il conviendra de déduire, d’une part, la somme de 22 795,46 euros au titre de la transaction du 13 mars 2019, et, d’autre part, la somme de 6 927,37 euros à titre de provision allouée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 23 juillet 2020, si elles lui ont été versées par l’Office, soit un total de 22 942,28 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2018, avec capitalisation pour la première fois le 18 mai 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. A et Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BERIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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