Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2405374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B… A… doit être lue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d’assistante familiale.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a demandé à deux reprises la délivrance d’un agrément en qualité d’assistante familiale, qui lui a été refusé. Elle a à nouveau demandé, le 24 janvier 2024, un agrément en qualité d’assistante familiale. Par une décision du 21 mai 2024, le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui délivrer cet agrément. Mme A… a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 1er août 2024. Par sa requête, Mme A… doit être lue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. »
Aux termes de l’annexe 4-9 du code de l’action sociale et des familles, les assistants familiaux doivent notamment être capables d’observer et prendre en compte les besoins des jeunes majeurs ou mineurs accueillis pour favoriser son développement, de repérer et prévenir les dangers potentiels liés à l’habitat et l’environnement ou la possession d’objets dangereux, et de s’adapter à une situation d’urgence ou imprévue. L’assistant familial doit également être en capacité de décrire son projet d’accueil, connaître son rôle et sa fonction, être en capacité de s’inscrire dans une équipe pluridisciplinaire et de se représenter et accepter ses responsabilités vis-à-vis des services du département, et de son employeur. L’annexe 4-9 prévoit en outre que le domicile ainsi que son environnement doivent présenter des caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies. Le domicile doit ainsi être propre, et une vigilance particulière doit être apportée à la protection des espaces, des installations ou des objets auxquels l’accès serait dangereux.
Pour refuser de délivrer à Mme A… l’agrément demandé, le président du conseil départemental de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que le positionnement professionnel de l’intéressée ne répondait pas aux capacités et compétences nécessaires pour l’exercice de la profession d’assistante familiale, au motif que Mme A… n’avait pas présenté un projet d’accueil concret, n’était pas en mesure de décrire les problématiques rencontrées par les enfants accueillis, et n’avait pas su décrire les actions mises en œuvre pour favoriser leur développement. Le président du conseil départemental a en outre relevé que Mme A… ne se remettait pas en question s’agissant de son organisation, des besoins des enfants et des enjeux du métier, avait rencontré des difficultés pour gérer des situations de crise, et n’avait pas conceptualisé le travail en partenariat impliqué par le métier d’assistante familiale. Enfin, le président du conseil départemental a retenu que Mme A… n’avait pas pris en compte les préconisations faites lors de la précédente demande d’agrément, s’agissant notamment des conditions de sécurité requises de son domicile, et n’avait pas montré sa capacité à anticiper les dangers ni sa volonté d’offrir un cadre de vie agréable et hygiénique. La décision attaquée se fonde en particulier sur deux rapports d’évaluations rédigés après deux visites à domicile par les services du département les 4 et 23 avril 2024 et un entretien avec Mme A… le 25 avril 2024.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les services du département ont constaté, chez Mme A…, plusieurs problématiques d’hygiène : les murs des chambres destinées à l’accueil sont décrits comme « détériorés », « sales et abîmés », et la salle de bain comme « peu entretenue » et « vraiment sale ». Les évaluatrices ont également relevé des problèmes de sécurité, dont le stockage non sécurisé d’armes à feu, de couteaux et de médicaments, et la présence, à l’extérieur de la maison, d’un laurier rose, de gravats, de ferraille, et de regards non sécurisés sur la fosse septique. Si Mme A… fait valoir qu’il ne s’agissait que de préconisations et qu’elle aurait remédié à ces manquements si son agrément avait été accordé, il ressort des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que le candidat à l’agrément doit disposer d’un logement propre et sécurisé. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces insuffisances avaient déjà été signalées à Mme A… à l’occasion du rejet de ses précédentes demandes, alors que l’intéressée accueillait déjà des mineurs à un autre titre et aurait dû se préoccuper de la qualité de ses conditions d’accueil. Enfin, si Mme A… fait valoir, au soutien de sa requête, avoir aujourd’hui remédié à certains des manquements relevés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’apprécie à la date de son édiction.
D’autre part, alors qu’il s’agissait pourtant de sa troisième candidature, Mme A… n’a pas su décrire aux évaluatrices le rôle d’une assistante familiale et le positionnement particulier qu’il implique au regard du public accueilli, qu’il s’agisse des relations avec l’enfant, de la prise en compte de son parcours, ou de l’intégration dans un projet plus large impliquant sa famille et une équipe pluridisciplinaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme A… ne mesure pas la différence de positionnement et de responsabilités entre l’accueil ponctuel de mineurs et l’accueil qu’implique le rôle d’assistante familiale. Les évaluatrices ont également relevé que Mme A… n’a pas su faire preuve d’empathie et d’intérêt envers les jeunes accueillis, dans un contexte de placement pouvant être complexe. Mme A… a ainsi indiqué ne pas vouloir accueillir d’enfants dont les situations seraient difficiles à gérer. Enfin, les évaluatrices ont noté chez Mme A… un manque de remise en cause et d’évolution depuis sa dernière candidature. A cet égard, si la requérante explique qu’elle a été contrainte de mettre fin aux accueils de mineurs en raison de situations de crise rendant la poursuite de l’accueil impossible, il ressort des termes de la décision attaquée et des rapports d’évaluation qu’elle n’a pas été en mesure d’en discuter après avec les enfants présents lors de ces crises ni avec les jeunes accueillis. Elle n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’elle a compris le concept du partenariat impliqué par le métier d’assistante familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer l’agrément sollicité, le président du conseil départemental de la Dordogne a fait une inexacte application des dispositions l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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