Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. F… A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste commise dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il entre dans un cas de délivrance d’un titre
de séjour de plein droit, en sa qualité de parent d’enfant français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales car reposant sur des décisions elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1985 déclare être entré irrégulièrement en France le 4 juin 2012. Par un premier arrêté du 7 octobre 2015, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la suite de son interpellation le 11 septembre 2018, M. A… B… s’est vu notifié une deuxième obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. L’intéressé a ensuite sollicité, le 16 septembre 2020, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant français, que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer par décision du 11 août 2021. Puis, par décision du 29 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté le recours gracieux qu’il a formé, par l’intermédiaire de son conseil, à l’encontre de cette décision. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et rejeté les conclusions en annulation des autres décisions. Le 8 novembre 2024, M. A… B… a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 21 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Selon l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien précitées ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Saône-et-Loire a toutefois examiné d’office si le requérant justifiait de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à la règlementation en vigueur. Pour autant, et en tout état de cause, si M. A… B… se prévaut d’une présence en France depuis plus de dix ans, il n’apporte aucune preuve d’une présence habituelle avant le mois d’octobre 2015. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est père d’un enfant de nationalité française, né en 2019, et que l’intéressé vit séparé de son ancienne compagne depuis le 16 décembre 2018. Pour établir sa participation à l’entretien et à l’éducation de son fils, il produit des attestations peu circonstanciées rédigées par la mère de son fils, et quelques tiers. Il produit en outre deux factures d’achat de quelques articles alimentaires en août 2025, des photographies non datées, ainsi qu’une attestation de la caisse d’allocations familiales indiquant qu’il a versé la somme de 650 euros entre mars 2023 et septembre 2024 pour le paiement de la pension alimentaire de son fils, ainsi qu’un jugement du juge aux affaires familiales du 19 décembre 2023 qui a fixé le montant de sa contribution à 130 euros par mois. Il n’établit pas, en revanche, de la réalité des sommes qu’il aurait versées au titre de l’entretien de son fils, ni avant le mois de mars 2023, ni depuis septembre 2024. Les éléments produits sont dès lors insuffisants pour établir qu’il contribuerait de manière régulière à l’entretien et à l’éducation de son fils dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… B… ne justifie pas de liens personnels en France d’une particulière intensité, y compris avec son fils, et il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Il n’apporte aucun élément permettant d’établir une insertion dans la société française, et il a fait l’objet de deux condamnations pénales en 2016 et 2017 pour des faits de transport, de détention et d’usage illicite de stupéfiants La seule circonstance qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche datée du 11 décembre 2024, dans un domaine connaissant des difficultés de recrutement, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Eu égard aux éléments qui viennent d’être exposés, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, ni, en tout état de cause, dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… B… ne démontre ni l’intensité des relations qu’il entretient avec son fils de nationalité française ni sa participation à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur le territoire français, et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, M. A… B… n’établit pas entrer dans un cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit, en sa qualité de parent d’enfant français, et n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant fixation d’un délai de départ volontaire et du pays de destination et tirés de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés dès lors que ces décisions ne sont pas illégales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A… B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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