Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2512198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme E… F… B…, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les droits de plaidoirie, ou à défaut de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence d’examen de son droit éventuel à un titre de séjour pour soins en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des considérations humanitaires dont elle justifie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de son droit à obtenir un titre de séjour pour soins ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est illégale, par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Duquesne, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante angolaise née le 3 avril 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2023. Le 12 janvier 2024, elle a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 11 avril 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 septembre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024 a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France de Mme B… ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 11 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024 puis par la CNDA par une décision du 18 septembre 2024 notifiée le 30 septembre 2024. Elle indique, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé, alors même que le préfet de police n’a pas fait référence à l’état de santé de l’intéressée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’en aurait informé préalablement à l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, lequel prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. D’autre part, les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 du présent jugement sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 précitées, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Or elle ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir informé l’administration de son état de santé alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue par l’administration avant l’intervention de l’arrêté attaqué a été méconnu. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Si elle fait valoir que son droit au séjour à raison de son état de santé n’a pas été examiné en violation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne justifie pas avoir informé l’administration de son état de santé avant l’intervention de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en raison de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un glaucome bilatéral qui nécessite une assistance par tierce personne pour plusieurs gestes de la vie quotidienne. En outre, elle fait valoir qu’elle est accompagnée par une nièce en France pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, la requérante, qui vivait en France depuis à peine un an à la date de l’arrêté attaqué, ne produit aucune pièce médicale circonstanciée permettant d’établir, d’une part, la nature du traitement nécessaire à son état de santé, d’autre part, la gravité des conséquences que l’absence de traitement entraînerait, enfin, qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine alors qu’il est constant qu’elle a vécu la quasi-totalité de sa vie dans ce pays avec cette même pathologie. Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles elle serait isolée en cas de retour en Angola en raison de son handicap et de son refus de se soumettre à un mariage forcé ne sont pas étayées. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué et de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et aux points 6 à 11 du présent jugement.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui se réfère notamment aux décisions de rejet de la demande d’asile de Mme B…, indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation de Mme B… avant de fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Mme B… n’apporte aucun élément précis et étayé propres à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité et la teneur des risques personnels et actuels qu’elle estime encourir en cas de retour en Angola, du fait de son handicap visuel et des pressions qui seraient exercées sur elle par sa belle-famille en raison de son refus de se soumettre à un mariage forcé, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 septembre 2024. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions et les stipulations citées au point 19 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… B…, au préfet de police et à Me Duquesne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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