Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2405438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 19 février 2024 classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé ;
- il a déposé un dossier complet lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne vise pas les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la base desquelles il a déposé sa demande de titre de séjour ;
- la décision a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 23 mai 1979, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour « salarié », expirée le 17 janvier 2022, et s’est vu remettre plusieurs récépissés de demande de titre de séjour, dont le dernier a expiré le 17 octobre 2023. Le 2 octobre 2023, les services de la préfecture de police l’ont informé de la disponibilité de son titre de séjour et l’ont convoqué, le 9 janvier 2024, pour sa remise. Toutefois, le jour du rendez-vous cette carte ne lui a pas été remise, au motif que son dossier était incomplet. Par un courriel du 19 février 2024, le préfet de police a informé M. A… que son dossier était classé sans suite, faute d’avoir « transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti » et l’a invité à déposer une nouvelle demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de classement sans suite matérialisée dans le courriel du 19 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », l’arrêté du 4 mai 2022 dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. S’agissant des demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » ou sollicitant le renouvellement d’un tel titre, l’étranger doit notamment fournir l’autorisation de travail délivrée à son employeur.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a classé sans suite le 19 février 2024 le dossier de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A…, au motif que ce dernier n’avait pas fourni dans le délai imparti des pièces complémentaires demandées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’autorisation de travail de M. A… délivrée à son employeur, la société QUENTIN SONETEX MANEV, le 3 avril 2023, a été adressée aux services de la préfecture le 10 janvier 2024 par son employeur et, de nouveau, le 15 janvier suivant, par le conseil de M. A…. M. A… doit, dès lors, être regardé comme ayant adressé un dossier complet au préfet de police de Paris pour le renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Il en résulte que la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite cette demande est entachée d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A… implique que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
La présidente,
Signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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