Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2026, n° 2602088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative de suspendre des décisions du 12 janvier 2026 GRH3 2026-7, GRH3 2026-8, GRH3 2026-9, d’obtenir la communication immédiate et complète de son dossier administratif et médical, de protéger sa santé physique et mentale par l’exécution forcée et totale du jugement, de faire cesser et annuler toute décision prise sans exécution du jugement à savoir : refus CITIS du 28 novembre 2025 et implicite du recours indemnitaire préalable du 2 mars 2026.
Elle soutient que :
- son état de santé physique et psychique gravement détérioré ne lui permet d’exercer aucune activité que ce soit et qu’elle est privée de tout son emploi suite au refus illégal de congés de longue maladie pour dépression en lien avec le conflit lui-même basé sur les fautes répétées de son administration ;
- cette situation constitue une atteinte grave à ses droits dans la mesure où elle ne lui permet pas un accès à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A… qui sont simultanément présentées sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et M. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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