Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2400526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires complémentaires enregistrés le 18 janvier 2024, le 4 octobre 2025, le 9 février 2026, le 6 mars 2026, et le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Delacharlerie doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision révélée le 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité de sa pathologie au service ;
2°) de joindre cette affaire aux affaires n°2503061 et 2508187 et dans ce cadre d’annuler la décision ne lui allouant qu’un demi-traitement à compter du 3 juin 2025 attaquée par le requérant dans ces deux affaires ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’imputabilité de sa maladie au service et de lui verser les compléments de traitement dont il a été privé illégalement à compter du 3 juin 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical a statué sur un dossier incomplet ;
- elle a été prise au vu d’un avis insuffisamment motivé émis par le conseil médical ;
- la décision n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses troubles anxiodépressifs ont été directement et essentiellement causés par le service.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 18 février et le 19 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Deux notes en délibéré, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 27 avril et le 5 mai 2026 et non communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Delacharlerie, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est adjoint technique de 2ème classe, affecté à l’hôtel de la préfecture de l’Essonne à Evry. Le 3 mai 2021 ont été constatés des troubles anxiodépressifs. Par un courrier du 14 octobre 2022, reçu en préfecture le 17 octobre suivant, il a demandé la reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service. Le 10 octobre 2023, le préfet de l’Essonne lui a adressé l’avis défavorable du conseil médical plénier réuni le 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision révélée de rejet de sa demande, de prononcer la jonction de la présente requête avec les affaires n°2503061 et 2508187 et dans ce cadre d’annuler la décision ne lui allouant qu’un demi-traitement à compter du 3 juin 2025 et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie au service.
Sur la jonction :
La jonction des requêtes est un pouvoir propre du juge. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de joindre la présente requête aux requêtes n°2503061 et 2508187, qui ne sont au demeurant pas en état d’être jugées, pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le surplus de la requête :
En premier lieu, M. A… soutient que le procès-verbal de la séance du conseil médical du 19 septembre 2023 ne mentionne aucune pièce, ce qui permettrait d’établir que ce conseil aurait statué sur un dossier incomplet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a adressé au conseil médical le 21 juin 2023 la demande de l’intéressé, le certificat médical et le pli confidentiel du Dr D… et le rapport hiérarchique et que l’avocat du requérant a transmis en main propre des pièces remises à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Essonne le 19 septembre 2023 juste avant la séance du conseil médical. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical aurait statué sur un dossier incomplet doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le conseil médical le 19 septembre 2023 se réfère à l’expertise du Dr D… du 3 février 2023 et au certificat médical initial du 4 octobre 2022, mentionne le texte applicable, et précise qu’un avis défavorable est émis dès lors que la demande ne relève pas d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, eu égard au respect des exigences tenant au secret médical, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret du 14 mars 1986 doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée n’aurait pas été prise suite à un examen particulier de sa situation, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
En quatrième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, il n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bienfondé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, et désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. (…) / IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
M. A… soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’avis du conseil médical se réfère aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors que sa demande est entièrement régie par les dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Toutefois, le fait que l’avis du conseil médical du 19 septembre 2023 se réfère par erreur aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 est une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision révélée du 10 octobre 2023 dès lors que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, la préfecture de l’Essonne faisant valoir au demeurant que le formulaire de demande de reconnaissance d’imputabilité de la maladie au service, rempli et signé par le requérant le 1er août 2022 puis adressé aux services de la préfecture, mentionnait explicitement que le cadre législatif de cette demande était celui de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le champ d’application de la loi doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». En outre, l’article L. 822-21 de ce code prévoit que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ».
Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application de ces dispositions est fixé à 25 %.
En outre, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
M. A… indique, dans la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, qu’il souffre de crises respiratoires liées à l’asthme, de troubles du sommeil, d’anxiété, d’un stress post-traumatique et de psoriasis, et que la première constatation médicale de la maladie date du 3 mai 2021. Il soutient que cette pathologie a un lien direct et essentiel avec le service dès lors que sa supérieure hiérarchique a commis envers lui des outrages, violences verbales, brimades, infantilisations, et lui a adressé des instructions contradictoires et des consignes inutiles et tatillonnes. Il ajoute que sa supérieure hiérarchique a refusé d’acheter des registres de sécurité préimprimés, lui a refusé l’accès au parking intérieur de la préfecture, lui aurait imputé à tort un défaut de signalement dans un bâtiment, et lui aurait refusé l’accès au local de la chaufferie et au poste de contrôle de sécurité. Il se prévaut enfin de l’expertise du Dr D…, du 3 février 2023, aux termes de laquelle : « Les pièces apportés par l’agent à notre examen de ce jour plaident pour une gestion par le stress de cet agent dans ses fonctions et donc pour une imputabilité en maladie professionnelle.
Toutefois, aucune pièce versée au dossier, telle, par exemple, que des témoignages, ne permet d’établir que la supérieure hiérarchique de M. A… aurait commis des outrages, violences verbales ou infantilisations. Si le requérant se prévaut de documents médicaux qui font état d’un comportement dysfonctionnel de cette supérieure hiérarchique, les praticiens se bornent dans ces pièces à reprendre les termes rapportés par l’intéressé, à l’exception certes du Dr D… qui émet toutefois une réserve à son constat en indiquant ne pas disposer des « pièces permettant de mettre en évidence une politique systématique de gestion par le stress de cet agent ». En outre, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite sur ces points en réplique, que si l’intéressé a bien demandé l’achat de registres de sécurité préimprimés, la commission de sécurité devait se dérouler le 31 mars 2021 et il a été décidé de ne pas changer de support dans ce contexte. Elle fait également valoir que le parking de la préfecture compte 563 places pour 755 demandes, et que les missions de M. A… n’octroient pas automatiquement l’accès à la chaufferie, local technique au sein duquel il n’est possible de pénétrer qu’accompagné d’un technicien, ni au poste de contrôle de sécurité où sont diffusées des images de vidéosurveillance qui doivent être exclusivement visibles par des agents habilités, ce qui peut expliquer que le badge d’accès à ces zones ait été désactivé. Par suite, les faits dont M. A… se prévaut sont justifiés par des nécessités liées au bon fonctionnement du service et ne permettent pas d’établir l’existence d’un contexte professionnel pathogène. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du rapport de prévention du 17 mai 2023, que le requérant souffrait d’antécédents dès lors qu’il avait été placé en arrêt maladie en 2020 à la suite de violences verbales proférées à son encontre par des usagers de la sous-préfecture de Palaiseau, et de l’expertise du Dr C… du 9 septembre 2021 que le requérant souffre d’un psoriasis depuis 2011. Enfin, le conseil médical du 19 septembre 2023, composé notamment de deux médecins, a émis un avis défavorable à la demande de l’agent.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision révélée du 10 octobre 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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