Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 24 mars 2026, n° 2503146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision, notifiée par un courrier du 1er septembre 2025, de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Orne qui a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 2 251,08 euros, pour la période du 1er août 2023 au 30 avril 2025.
Il soutient que :
- il doit rembourser une dette auprès de l’AG2R de 1 662,38 euros ;
- il est retraité depuis le 1er décembre 2024 et doit honorer diverses charges, en particulier des remboursements de crédit.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Orne a notifié à M. B… A…, le 29 avril 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 251,08 euros, pour la période du 1er août 2023 au 30 avril 2025. M. A… a demandé, le 26 mai 2025, une remise de cette dette. Par un courrier du 1er septembre 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a notifié le rejet de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. A… est consécutif à la prise en compte des ressources réellement perçues par le foyer, la minoration des revenus ayant été révélée à l’occasion d’un échange de données avec l’administration fiscale. En l’espèce, le foyer dispose, selon la caisse d’allocations familiales, de ressources mensuelles de 3 362 euros provenant d’une pension de retraite et du salaire de la conjointe de M. A…. Le couple doit assumer diverses charges usuelles, procéder au remboursement de plusieurs crédits d’un montant total d’environ 1 000 euros par mois, d’un trop-perçu auprès de l’AG2R et verser une contribution à l’obligation alimentaire. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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