Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2303006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A C demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 février 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais a confirmé le rejet de ses demandes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Il soutient que la décision de la CDAPH n’est pas en adéquation avec l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles sur les conséquences de sa situation par rapport à son emploi ; il est atteint de douleurs chroniques au dos et est victime de migraines ophtalmiques du fait des longs trajets qu’il effectue pour se rendre à son lieu de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la MDPH du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
— les observations de M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la MDPH du Pas-de-Calais de demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et à son orientation professionnelle vers le marché du travail. Le 8 décembre 2022, la CDAPH a rejeté ces demandes. Par deux décisions du 9 février 2023, prises sur recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a confirmé le rejet de ses demandes de RQTH et de son orientation professionnelle vers le marché du travail. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’office du juge :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de reconnaissance et d’orientation professionnelle qui en découle et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail :
5. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
6. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé () ». Eu égard à l’office de juge, l’article précité, modifié par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, applicable au 1er janvier 2024, dispose dans les mêmes termes que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
7. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
8. Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / () ».
9. Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. C qui exerce le métier de professeur à Saint-Quentin soutient qu’il rencontre des difficultés à exercer une activité professionnelle, dès lors que les trajets entre son domicile et son lieu de travail contribuent au développement de douleurs chroniques au niveau du dos et l’empêchent de les soulager. Il résulte de l’instruction que M. C souffre d’une petite scoliose dorso-lombaire à 10° en dorsal et de 9° en lombaire, d’une distension capsulo-ligamentaire externe de la cheville résiduelle et séquellaire, d’épicondylites latérales modérées des deux coudes, et d’une entorse métacarpo-phalangienne du pouce sans effet Stener. Toutefois, comme le souligne la MDPH en défense, il ressort du certificat médical rempli par son médecin traitant à l’appui de sa demande de RQTH qu’aucun retentissement spécifique n’est relevé s’agissant de la mobilité, de la cognition, de la sécurité ou de l’entretien personnel. S’il est vrai que le médecin mentionne des douleurs lombaires liées aux longs trajets ainsi que des douleurs au niveau des chevilles ayant un retentissement professionnel, la MDPH fait valoir, à juste titre, que ces douleurs, au regard des pièces médicales produites, ne permettent pas d’établir une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ni un polyhandicap ou un trouble de santé invalidant. Dans ces conditions, la MDPH a pu légalement refuser à M. C B.
10. Par ailleurs, si l’intéressé conteste également le refus de la MDPH de l’orienter professionnellement vers le marché du travail, le fait qu’il ne remplisse pas les conditions nécessaires pour être reconnu travailleur handicapé fait obstacle à un accompagnement dans l’emploi. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction qu’il fasse valoir un projet d’insertion. Dans ces conditions, les exigences posées par l’article D. 5213-89 du code du travail ne peuvent être regardées comme remplies.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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