Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 août 2025, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A Madec saisit le tribunal à la suite de la réception de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à bénéficier d’un temps partiel pour l’exercice de son emploi au sein de cette collectivité, afin de pouvoir exercer parallèlement une activité privée et demande au juge de faire évoluer sa situation pour lui permettre l’exercice de cette dernière activité.
Il soutient que :
— le refus est motivé par l’absence d’inscription au registre national des certifications professionnelles de la pratique du reiki alors qu’à ce jour il n’existe aucune formation en médecine douce ou énergétique reconnue officiellement par l’État ;
— compte tenu de cette absence de reconnaissance, ce refus est injuste, faisant obstacle à ce qu’un fonctionnaire puisse bénéficier du statut d’auto-entrepreneur dans ce domaine ; il y a lieu de prendre en compte ce vide juridique pour faire évoluer favorablement sa situation ;
— son projet de création d’entreprise est assujetti à une déclaration auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Madec occupe un emploi en qualité de fonctionnaire au sein du département du Finistère. Il porte un projet de création d’entreprise afin d’exercer, sous le régime dit de l’auto-entreprise, une activité d’énergéticien. Il a saisi le président du conseil départemental du Finistère d’une demande tendant à exercer son emploi public à temps partiel afin de pouvoir développer cette entreprise. Cette demande, présentée le 14 mars 2025, a été rejetée par une décision du 14 mai 2025. M. Madec saisit le tribunal à la suite de la réception de cette décision en lui demandant, après avoir évoqué l’existence d’un « vide juridique », de faire évoluer sa situation afin de lui permettre l’exercice cumulé de son emploi public et de son activité d’énergéticien.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). "
3. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif peut uniquement, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, respectivement, ordonner à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens ou indiquer le délai à l’issue duquel elle devra prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la situation.
4. Aucune disposition législative ne permet au juge administratif de se prononcer directement sur des demandes d’une agente ou d’un agent public tendant à lui permettre d’exercer de manière cumulée une activité en qualité de fonctionnaire et une activité dans le cadre du régime dit de l’auto-entreprise. Par suite, la requête de M. Madec formule une demande excédant les pouvoirs dont dispose le juge administratif et se trouve, par suite, entachée d’irrecevabilité.
5. En second lieu, pour rejeter la demande de M. Madec, le président du conseil départemental du Finistère s’est référé aux dispositions du code général de la fonction publique relatives aux obligations applicables aux agentes et agents publics et aux règles régissant le cumul d’activités, et a invoqué une obligation de vérifier si l’activité privée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement, l’indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaitre toute obligation déontologique. Le président du conseil départemental du Finistère a alors relevé " qu’il n’existe aucune législation garantissant les règles d’éthique et de déontologie propres à [l']activité d’énergéticien et permettant de garantir leur compatibilité avec l’image de la collectivité « et que » aucun diplôme officiel ou de certification en reiki n’est inscrit au registre national des certifications professionnelles ".
6. A supposer même qu’il puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 14 mai 2025, M. Madec, qui reconnait qu’il n’existe, pour la pratique du reiki, aucun diplôme officiel ou certification au registre national des certifications professionnelles, développe, à l’appui de sa requête, une argumentation qui met seulement en cause le caractère « injuste » de la position de son employeur, l’existence d’un vide juridique qu’il convient, selon le requérant, de combler pour qu’il puisse exercer son activité privée, et l’assujettissement de son activité à une déclaration auprès de l’URSSAF. L’annulation d’une décision administrative ne pouvant être prononcée qu’au motif d’une méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires régissant l’intervention de cette décision, l’argumentation de M. Madec ne met en cause la méconnaissance, par la décision en litige, d’aucune de ces dispositions. En conséquence, elle ne peut être utilement invoquée et ne comporte ainsi que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Madec est au nombre de celles qui peuvent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. Madec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Madec.
Fait à Rennes le 29 août 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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