Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 févr. 2026, n° 2402184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars et 6 mai 2024, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a mis fin à son mandat de président du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
- les visas de la décision sont entachés d’omissions ;
- le principe du parallélisme des formes a été méconnu ;
- la décision méconnaît l’article R. 912-26 du code rural et de la pêche maritime ;
- la décision méconnaît l’article R. 912-58 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet a été défaillant dans l’exercice de la tutelle du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine ;
- la décision méconnaît l’article 3.8 de la convention d’Aarhus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 28 décembre 2023, trente-sept membres, titulaires et suppléants, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine ont demandé au préfet de Nouvelle-Aquitaine de convoquer un conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine pour procéder à un vote de confiance du président du comité. Le 4 janvier 2024, le préfet de Nouvelle-Aquitaine a convoqué les membres du conseil du comité pour qu’il soit procédé à ce vote le 19 janvier 2024. A cette date, le conseil du comité a voté en faveur de la fin de mandat du président à 25 suffrages sur 32 membres, soit 78,125 % et a présenté le résultat du scrutin au préfet. Celui-ci, le 31 janvier 2024, a invité le président du comité à faire valoir ses observations, dans un délai de dix jours, sur le projet d’arrêté mettant fin à son mandat. Les observations du président ont été transmises le 15 février 2024 au préfet de Nouvelle-Aquitaine qui a mis fin au mandat du président du comité par arrêté du 1er mars 2024. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 912-24 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur. / Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. / Il peut être mis fin au mandat du président ou de l’un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres. / En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l’ordre d’élection. Cet intérim est assuré jusqu’à l’élection d’un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil suivant immédiatement la constatation de la vacance ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de vote de défiance du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine à l’encontre de son président, le préfet est tenu de mettre fin au mandat de celui-ci. Il s’ensuit que les moyens soulevés par M. A…, qui n’a pas contesté le résultat du scrutin de défiance le 21 janvier 2024, tirés de l’irrégularité de l’ordre du jour de la réunion du 21 janvier 2024, de l’irrégularité du vote des suppléants, de l’absence d’adoption du budget prévisionnel 2024, d’erreurs et omissions dans les visas de l’acte contesté, de son défaut de motivation, du défaut de procédure contradictoire, et de la méconnaissance de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées au titre du remboursement des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
G. Cornevaux
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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