Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 nov. 2025, n° 2512655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, ce mémoire ayant été communiqué préalablement à l’audience publique, la société VDS Food, représentée par Me Samandjeu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a retiré l’autorisation tacite d’aménagement d’un établissement recevant du public au sein du centre commercial Val-de-Seine (lot 18), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt direct, certain et personnel à contester la décision en litige qui l’empêche d’ouvrir et d’exploiter son commerce ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait directement obstacle à l’exploitation du restaurant qu’elle projetait d’ouvrir ; créée en mars 2025 en vue de l’exploitation de ce restaurant, la société ne dispose d’aucune trésorerie et ne peut générer aucun chiffre d’affaires alors qu’elle supporte des charges fixes conséquentes, notamment un loyer ainsi que des provisions pour charges et qu’en cas d’impayé d’un seul des termes du loyer, elle s’expose à la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail ; son compte bancaire est déjà à découvert ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- à titre principal, elle est titulaire d’une autorisation tacite depuis le 24 avril 2025 qui ne pouvait plus être retirée à la date de la décision attaquée, notifiée le 21 octobre 2025 ; en tout état de cause, à supposer même que la décision tacite est née comme le prétend la commune le 14 juin 2025, le délai de retrait de quatre mois était également dépassé à la date de notification de la décision ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il se borne à renvoyer aux prescriptions du schéma directeur de mise en sécurité du centre commercial, sans préciser en quoi le projet méconnait les dispositions réglementaires applicables ;
- la décision fait une interprétation erronée de la prescription n°6 du schéma directeur en imposant la mise en place d’un sprinklage alors que son projet n’implique aucun agrandissement de boutique ;
- la prescription n°3 n’est pas opposable à l’échelle des cellules mais à l’échelle du centre commercial dans son ensemble ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la détection automatique du centre sera étendue à la cellule qu’elle occupe, qui se limite à 36 m2 dont 10 m2 accessible au public ; l’exigence d’une extension de l’extinction automatique à eau est manifestement disproportionnée au regard des caractéristiques du projet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Saint-Supery conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société VDS Food au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable à défaut pour la société VDS Food d’établir l’existence d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée alors que la décision d’autorisation d’aménager un ERP est personnelle et non transférable à un tiers ; la demande a été déposée par la seule société Barrytech, qui est actuellement en liquidation judiciaire et aux droits de laquelle ne vient pas la société VDS Food ; la suspension de l’arrêté attaquée ne donnerait aucun droit à la société VDS Food d’aménager l’ERP ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préjudice économique allégué n’est pas tel qu’il serait de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise ; les documents bancaires produits n’attestent que d’un découvert modeste ; le bail commercial a été conclu alors même que la demande d’autorisation d’aménager l’ERP venait d’être déposée de sorte que la société s’est elle-même placée dans une situation d’urgence et alors que la société peut tout à fait déposer une nouvelle demande conforme aux prescriptions de sécurité incendie ; le préjudice allégué ne découle pas directement de la décision querellée dès lors qu’aucune autorisation d’ouverture ne pourrait être délivrée en l’absence d’aménagements conformes aux normes de sécurité ; la sécurité publique s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision compte tenu des risques engendrés par l’exploitation de l’établissement ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le dossier complet de demande ayant été déposé en mairie le 14 février 2025, l’autorisation tacite est née le 14 juin 2025 et pouvait être retirée jusqu’au 14 octobre 2025 ; l’arrêté attaqué, daté du 13 octobre 2025, a fait l’objet d’une tentative de notification en main propre à la société Barrytech le même jour alors que cette dernière avait indiqué une adresse erronée sur sa demande ;
le renvoi au schéma directeur de mise en sécurité du centre commercial n’est pas entaché d’erreur de droit dès lors que ce document, adapte, au centre commercial, les exigences du règlement national de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP ;
l’installation dans la cellule n°18 d’un équipement de cuisson d’une puissance cumulée de 19,5 kW crée un risque supplémentaire au sens de la prescription n°6, justifiant l’extension de l’extinction automatique à eau ; le règlement de sécurité impose un tel dispositif pour les ERP de type M tels que les centre commerciaux ; cette prescription n’est pas disproportionnée compte tenu du risque particulier généré par l’installation d’appareils de cuisson ;
la prescription n°3 impose que les jets de lances de robinets d’incendie armés (RIA) puisse atteindre « tout point » du centre commercial donc tout point de chacune des cellules ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512654 par laquelle la société VDS Food demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Samandjeu, représentant la société VDS Food, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
les observations de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supery, représentant la commune de Vernouillet qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était reportée au jeudi 13 novembre 2025 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative afin de leur permettre de s’exprimer sur l’opportunité d’engager une médiation.
Par un courrier enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Vernouillet a indiqué son refus d’entrer en médiation.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’ouverture d’un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. » Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « L’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 122-5 est délivrée au nom de l’Etat par l’autorité définie à l’article R. 122-7 : (…) b) Après avis de la commission compétente en application de l’article R. 122-6, lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou n’a fait l’objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R. 143-19 ; ». Il résulte de ces dispositions que l’obtention de l’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation, lorsque ces travaux ne sont pas soumis à permis de construire, ne dispense pas de l’obtention de l’autorisation d’ouverture de l’établissement recevant du public, prévue à l’article L. 122-5 du même code, prise par l’autorité compétente après avis de la commission de sécurité.
D’autre part aux termes de l’article R. 143-3 du même code : « Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. » Aux termes de l’article R. 143-12 du même code : « Le ministre de l’intérieur précise dans un règlement de sécurité les conditions d’application des règles définies au présent chapitre. (…) » Aux termes des dispositions de l’arrêté susvisé du 25 juin 1980 portant sur les établissements de type « M » B… de vente, centres commerciaux : « Article M 17 – Ateliers de fabrication et de préparation des aliments § 1. Les ateliers de fabrication et de préparation des aliments implantés dans le même volume que celui accessible au public comportant ou non des appareils de cuisson ou de remise en température doivent répondre aux conditions suivantes : Leur surface maximale unitaire est inférieure ou égale à 500 mètres carrés et l’une de leurs dimensions au sol n’excède pas 20 mètres, ils sont : (…) – protégés par une installation d’extinction automatique à eau appropriée aux risques lorsque les locaux accessibles au public en sont pourvus ; (…) Article M 26 Matériels d’extinction La défense contre l’incendie de ces locaux et dégagements doit être assurée selon l’importance et les risques présentés : (…) b) Etablissements de 1re, 2e et 3e catégorie dont la superficie des locaux de vente n’excède pas 3 000 m2 : (…) -par des robinets d’incendie armés de DN 19/6 ou 25/8. Leur nombre et leurs emplacements doivent être déterminés de façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par deux jets de lance. (…) ».
Une demande d’autorisation de travaux en vue de l’aménagement d’un établissement recevant du public sur le fondement de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation a été présentée au nom de la société Barrytech et enregistrée en mairie de Vernouillet le 14 février 2025 en vue de la transformation d’une cellule vacante du centre commercial du Val de Seine en cellule affectée à une activité de restauration rapide / snack sous l’enseigne « VDS Food ». Il est constant qu’une décision tacite d’acceptation est née du silence gardé pendant quatre mois par le maire de la commune de Vernouillet sur cette demande. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le maire a toutefois procédé au retrait de cette autorisation tacite. Par la présente requête, la société VDS Food demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Il résulte de l’instruction que la société VDS Food a été créée le 19 mars 2025 spécifiquement pour l’exploitation de la cellule commerciale en litige. Elle justifie par les pièces qu’elle produit, de ce que la décision en litige, en faisant obstacle à la réalisation des travaux d’aménagement et, par voie de conséquence, à ce qu’elle puisse générer des revenus de son exploitation, est susceptible d’une part de lui faire perdre le bénéfice du bail commercial qu’elle a conclu le 1er mars 2025 et d’autre part d’entrainer la cessation des paiements à brève échéance. Toutefois, l’autorisation en litige qui devra, conformément aux principes rappelés au point 3, être suivie d’une autorisation spécifique d’ouverture prise après avis de la commission de sécurité, ne permet pas, à elle seule, d’autoriser l’exploitation du fonds de commerce. La décision attaquée, reprenant les éléments de l’avis défavorable de la sous-commission départementale de sécurité du 17 avril 2025, relève que la cellule commerciale en litige, intégrée à un groupement d’exploitation de type M, A… et W de 1ère catégorie, prévoit une exploitation de type restaurant avec installation d’appareils de cuisson d’une puissance cumulée de 19,75kW alors que la cellule n’est pas protégée par l’installation d’extinction automatique à eau du centre commercial et ne peut être atteinte par deux jets de lance de robinets d’incendie armés. Si le procès-verbal, tout comme la décision en litige, se réfère sur ces points au schéma directeur de mise en sécurité du centre commercial, il résulte des dispositions citées au point 4, que ces éléments sont imposés par la règlementation nationale en vigueur issue de l’arrêté précité du 25 juin 1980. Or il est constant que la demande d’autorisation de travaux en litige ne prévoit ni l’extension du système d’extinction automatique à eau dans la cellule, ni la modification du système des robinets d’incendie armés du centre commercial pour leur permettre d’atteindre cette cellule. Il en résulte, en l’absence de toute chance sérieuse pour la société requérante de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’ouverture de son établissement au terme des travaux qu’elle entend entreprendre compte tenu de la méconnaissance du règlement national de sécurité, que la suspension de la décision en litige ne présente pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Vernouillet, que les conclusions de la requête de la société VDS Food aux fins de suspension doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société VDS Food est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vernouillet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VDS Food et à la commune de Vernouillet.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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