Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2401760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 72 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 janvier 1997 à Faranah (Guinée), déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Sa demande d’asile, déposée le 9 juin 2016, a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2017, dont la décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 décembre 2017. Le 16 janvier 2018, M. A… a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demandé et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français. Le 21 février 2022, M. A… a demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande. Le 11 septembre 2023, M. A… a de nouveau demandé un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont il demande l’annulation dans la présente instance, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. A… soutient que le préfet d’Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en ajoutant un critère, non prévu par les dispositions citées au point précédent, relative à sa situation sentimentale. Si l’arrêté attaqué précise que M. A… ne peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’il est célibataire, cette circonstance ne traduit aucune erreur de droit mais la prise de position du préfet sur le concubinage allégué avec la mère de l’enfant. En outre et surtout, l’arrêté précise également que les éléments produits par M. A… sont insuffisants pour démontrer sa participation, laquelle est synonyme de contribution, à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et du courrier de demande de pièces complémentaires du 9 janvier 2024 adressé à M. A… que le préfet d’Indre-et-Loire ne s’est pas borné à vérifier la contribution de ce dernier à l’entretien de son enfant mais aussi à son éducation. Par suite, les moyens d’erreurs de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A….
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il vit avec son enfant et qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais résidé avec la mère de son enfant depuis la naissance de celui-ci et il ne justifie pas que son enfant vivrait avec lui. En outre, en se bornant à produire des factures établissant qu’il a effectué des achats pour son fils entre mars et août 2023, M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’en justifie pas. En toute hypothèse, sa seule durée de présence en France ne saurait caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit, le requérant n’établit pas vivre avec son enfant de nationalité française ni contribuer à son entretien et à son éducation, et ne justifie ni d’une communauté de vie avec la mère de son enfant ni d’une intégration sociale et professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11 et compte-tenu des buts en vue desquelles elles ont été prises, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 9 de la même convention « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas résider avec son enfant de nationalité française, ni contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant méconnaîtrait l’intérieur supérieur de son enfant. Par ailleurs, M. A… ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. De même, il résulte de ce qui précède que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision au soutien des conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Ainsi, l’ensemble des moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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