Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2415517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. D C et Mme B E C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A C, et représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 10 septembre 2024 tendant à l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à leur fille, A, une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap de douze heures par semaine du 1er septembre 2023 au 31 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne d’affecter auprès A un accompagnant individualisé des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision du 5 juillet 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, les dispositions de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, la loi n° 89-86 du 10 juillet 1989, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et les dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aknine, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La jeune A C, fille des requérants, née le 13 octobre 2016, est scolarisée en classe de CE2 au sein de l’école élémentaire Saint Joseph au Perreux-sur-Marne au titre de l’année scolaire 2024-2025. Le 5 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a attribué l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, à raison de douze heures par semaine, du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Cette aide n’ayant pas été mise en place depuis la rentrée scolaire de septembre 2024, M. et Mme C ont mis en demeure le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’attribuer un accompagnement d’élève en situation de handicap à leur enfant par une lettre du 10 septembre 2024. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la directrice académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne sur leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence () ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires () ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; () « . Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : » Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : » L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé () ".
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à leur fille A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à hauteur de douze heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Il ressort des pièces du dossier que cette aide humaine n’a, depuis le mois de septembre 2024, jamais été effectivement attribuée à leur fille A, alors qu’elle est essentielle à sa scolarité, celle-ci souffrant notamment d’une surdité bilatérale moyenne diagnostiquée en novembre 2022 ainsi que de dysphasie et de dyscalculie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande formulée dans un courrier du 10 septembre 2024 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à leur fille de manière individuelle et à hauteur de douze heures par semaine doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée à la fille des requérants. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individualisé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée le 10 septembre 2024 par M. et Mme C tendant à l’exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a attribué à leur fille, A, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de douze heures par semaine, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à A C un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 juillet 2023.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B E épouse C ainsi qu’à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Collen-Renaux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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