Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2310803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C, repésentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le maire de la commune de Malakoff l’a placée en disponibilité d’office à compter du 23 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit, la commune ayant méconnu le principe du reclassement professionnel ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure, l’administration ayant manqué à son devoir de loyauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la commune de Malakoff, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle était en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté en litige ;
— les moyens soulevés ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Astre, substituant Me Peru, représentant la commune de Malakoff.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent social principal de 1ère classe au sein de la commune de Malakoff (Hauts-de-Seine), a été victime, le 13 octobre 2017, d’un accident de travail reconnu imputable au service par un arrêté du 9 novembre 2017. A la suite de plusieurs expertises médicales dont les conclusions ont été confirmées par la commission de réforme réunie le 23 novembre 2020, il a été considéré, d’une part, que Mme C était inapte à ses fonctions mais pouvait bénéficier d’un reclassement, et, d’autre part, que son état de santé était consolidé depuis le 11 décembre 2019 avec un taux d’IPP de 12 %, dont 10 % dû à un état antérieur. Par une lettre du 1er décembre 2020, le maire de Malakoff a alors indiqué à la requérante que les arrêts de travail présentés à partir du 23 novembre 2020 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire et l’a informée de la possibilité de bénéficier d’un reclassement professionnel. Ayant présenté de nombreux arrêts de travail depuis cette date, la commune l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 novembre 2020. Les droits de Mme C ayant expiré le 23 novembre 2021, la commune de Malakoff a décidé, par arrêté du 1er mars 2023, de la placer en situation de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de cette date après que, dans son avis du 17 février 2023, le conseil médical interdépartemental l’eut reconnue totalement et définitivement inapte à toutes fonctions. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de compétence liée soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 514-1 du code général de la fonction publique : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». L’article L. 514-4 du même code prévoit que : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». En vertu, d’une part, de l’article L. 822-1 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » et, d’autre part, de son article L. 822-2 : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Selon l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, du congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire () ». Aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour placer Mme C en disponibilité d’office, le maire de la commune de Malakoff s’est borné à prendre acte, d’une part, de l’expiration de ses droits à congés, et, d’autre part, de l’avis du 17 février 2023 par lequel le conseil médical interdépartemental a conclu à son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions. La circonstance, à la supposer établie, que la commune ait manqué à son obligation de reclassement est sans incidence sur l’obligation de l’administration de prendre acte de son inaptitude en plaçant l’agent dans une situation administrative régulière. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de compétence liée soulevée en défense.
Au surplus, sur les moyens de la requête :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B en qualité de 4ème adjoint disposait d’une délégation de signature établie le 28 janvier 2022 par arrêté n° 2022/06/SG à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés en rapport avec la gestion des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté contesté ne précise pas les circonstances de fait ayant donné lieu à son édiction, il est constant que les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne comptent pas au nombre des décisions administratives devant être motivées. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, si Mme C fait valoir qu’elle se maintenait en arrêt de travail parce que la commune ne procédait pas à son reclassement, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que, préalablement au constat de l’inaptitude définitive à toutes fonctions de Mme C, la commune de Malakoff se serait abstenue de lui proposer un reclassement ou que l’intéressée en aurait vainement fait la demande. Par suite, il ne peut être reproché à la commune de Malakoff d’avoir méconnu le principe du reclassement professionnel.
7. En dernier lieu, Mme C soutient que la commune de Malakoff l’aurait incitée à se placer en congé de maladie ordinaire afin de ne pas mettre en œuvre la procédure de reclassement. Or, il est constant que l’intéressée n’a pas été reconnue apte à la reprise du travail par son médecin traitant, tandis que la gestion de son dossier par la commune n’a en toute hypothèse eu aucune incidence sur son état de santé. Le détournement de pouvoir et de procédure n’est donc pas établi.
Sur les frais liés à l’instance :
8. La commune de Malakoff n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme C présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Malakoff présentées au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Malakoff.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. OriolLa greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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