Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2026, n° 2301078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B… A…, représenté par Me Eveno, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l’a radié des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 3 avril 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n’est pas signé par son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est apte à exercer ses fonctions comme l’attestent plusieurs certificats médicaux et que cette décision a été prise uniquement en raison de l’existence d’une situation conflictuelle avec sa hiérarchie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyens tiré de ce que l’arrêté litigieux n’est pas signé par son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors qu’il comporte la mention en caractère lisible du prénom, du nom et de la qualité de l’autorité signataire et qu’il est dispensé de signature en application du 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les autres moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) depuis le 1er octobre 2010, a été placé en congé de maladie ordinaire du 3 avril 2016 au 2 avril 2017, date d’épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 16 octobre 2017, le requérant a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour une durée d’un an à compter du 3 avril 2017. Par un arrêté du 1er février 2019, qui a ensuite été retiré par un arrêté du 15 avril 2019, sa disponibilité d’office a été prolongée pour une durée d’un an à compter du 3 avril 2019. Saisi par l’administration, le comité médical départemental de la Loire-Atlantique a rendu, lors de sa séance du 7 mai 2020, un avis défavorable à la reprise des fonctions de M. A… en estimant que celui-ci était définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. Également saisie par l’administration, la commission de réforme a rendu, lors de sa séance du 18 novembre 2021, un avis favorable à l’admission à la retraite pour invalidité de M. A… en raison de son inaptitude définitive et absolue à l’exercice de toutes fonctions. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a radié M. A… des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 3 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / (…) / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; (…) ».
Il est constant que l’arrêté du 7 juin 2022 en litige, bien qu’il mentionne le prénom, le nom et la qualité du signataire de cet acte, ne comporte pas la signature de son auteur. Si le ministre fait valoir en défense que cette décision était dispensée de signature en vertu du 2° de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’une décision administrative relative à la gestion des agents relevant du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, il n’apporte aucun élément de nature à établir que cet arrêté aurait été produit dans le cadre d’un système d’information relatif à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines mentionné au 2° de l’article L. 212-2 précité, alors qu’il s’agit d’une exigence prévue par ces dispositions. Dans ces conditions, eu égard à la nature du vice en cause, et alors que la mention de l’identité et de la qualité du signataire ne saurait pallier l’absence de signature d’un acte administratif, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Eveno, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a radié M. A… des cadres et l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 3 avril 2020 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Eveno une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à Me Eveno.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. PicquetLa greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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