Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2505382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre et 5 et 25 novembre 2025, le cabinet Rewards Expertise demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SAEML C’CIN à lui verser la somme provisionnelle de 42 600 euros sous astreinte de 500 euros par jour en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale de la procédure d’attribution du marché d’externalisation de la paie et services annexes lancée le 16 mai 2025 ;
2) de mettre à la charge de la SAEML C’CIN la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la requête est dispensée du ministère d’avocat ;
- les conditions pour un référé-provision sont remplies dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’elle a formé une réclamation préalable indemnitaire ;
- son offre a été irrégulièrement écartée ;
- elle peut prétendre à une somme de 12 600 euros au titre des frais de présentation de son offre, à la somme de 15 000 euros au titre d’indemnité forfaitaire pour exécution déloyale de la procédure d’appel d’offres et à la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance de remporter le marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 14 novembre 2025, la SAEML C’Chartres Innovations Numériques (C’CIN) conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du cabinet Rewards Expertise la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SAEML C’CIN, qui a pour activité le déploiement de la fibre, services numériques et cybersécurité, a lancé le 16 mai 2025 une consultation en vue de l’attribution d’un marché de prestations intellectuelles ayant pour objet l’externalisation de la paie et services annexes de la société. Le cabinet requérant a déposé sa candidature laquelle a été rejetée par lettre du 17 septembre 2025. Le cabinet requérant, estimant avoir été illégalement évincé de la procédure a formé une réclamation le 26 septembre 2025 tendant au paiement d’une indemnité de 12 600 euros correspondant à la rémunération des six jours travaillés pour établir son offre.
2. Par la présente requête, le cabinet Rewards Expertise demande au juge des référés de condamner la SAEML C’CIN à lui verser la somme provisionnelle de 42 600 euros en réparation de ses préjudices résultant de son éviction illégale sous astreinte de 500 euros par jour.
Sur la demande d’allocation provisionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
4. Sauf si la loi en dispose autrement, le contrat conclu entre deux personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé hormis dans le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel le contrat constitue l’accessoire d’un contrat de droit public. Par ailleurs, les litiges nés à l’occasion de la passation d’un contrat de droit privé relèvent comme ceux relatifs à l’exécution du contrat de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de l’instruction que le marché dont la conclusion est envisagée a pour objet la gestion de la paie et des services annexes de la SAEML et non d’assurer des prestations au nom et pour le compte des collectivités publiques membres de la SAEML. Ainsi, aucune des parties au contrat envisagé n’agit pour le compte d’une personne publique et ce contrat ne constitue pas l’accessoire d’un contrat de droit public. Par suite, le litige opposant le cabinet requérant à la SAEML relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du cabinet Rewards Expertise tendant à la condamnation de la SAEML C’CIN à lui verser une allocation provisionnelle doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAEML C’CIN, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande le cabinet Rewards Expertise au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, la SAEML C’CIN n’a pas constitué d’avocat et ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de la présente instance. Dans ces conditions, sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le cabinet Rewards Expertise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAEML C’CIN présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au cabinet Rewards Expertise et à la SAEML C’CIN.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel A…
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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