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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2026, n° 2601798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, l’établissement public Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par son directeur général adjoint M. B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur le domaine public, situé en bordure du fleuve, quai de Bacalan à Bordeaux et à proximité, de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Le Grand Port Maritime de Bordeaux soutient que :
- il y a urgence dès lors que le secteur est exempt de tout équipement sanitaire adapté, d’eau courante potable, de distribution électrique sécurisée ainsi que de réception des déchets ménagers, lesquels jonchent actuellement le sol sur tout le secteur, entrainant une pollution notable en bord de Garonne ; l’occupation illégale porte ainsi atteinte à la salubrité publique ; en outre, le campement est installé dans une zone qui concentre des activités professionnelles, notamment la cité du vin, une société et un bar/restaurant, lesquelles sont fortement perturbées par cette occupation illicite ; enfin, de grosses pierres ont été ajoutées avec des cordages, et les tentes sont installées sur une voie étroite, peu éclairée mais très passante, ce qui pourrait engendrer des accidents ; dès lors, l’occupation illicite porte atteinte à la sécurité publique.
- la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; les occupants ne bénéficiant d’aucune autorisation d’occupation sur le domaine public en cause.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 10 mars 2026 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 12 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Le grand Port Maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 26 février 2026 par un agent assermenté, que la zone appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux située quai de Bacalan, au droit de la parcelle cadastrée section GK n°17, en bordure du fleuve, est occupée par plusieurs tentes installées sur le passage d’une promenade piétonne étroite. Il résulte de l’instruction que ce secteur est exempt de tout équipement sanitaire adapté, de distribution électrique et d’eau courante ainsi que de dispositif de collecte de déchets. En outre, la localisation des tentes, à proximité de la cité du vin, d’activités professionnelles et de restauration, ainsi que la présence de pierres et de cordages, présentent un caractère accidentogène pour les passants et employés des entreprises. Ainsi, cette occupation illicite porte atteinte à la salubrité et la sécurité publiques. Par suite, les conditions d’utilité et d’urgence, exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies en l’espèce.
3. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le terrain occupé relevant du domaine public fluvial et l’occupation n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre du quai de Bacalan, au droit de la parcelle cadastrée section GK n°17, en bordure du fleuve, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du quai de Bacalan, au droit de la parcelle cadastrée section GK n°17, en bordure du fleuve, sur la commune de Bordeaux, propriété du Grand Port Maritime de Bordeaux, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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