Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 janv. 2026, n° 2600188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Lutz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé le résultat de l’épreuve théorique du permis de conduire qu’il a passée le 26 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de mission prendra fin en mars et qu’il est susceptible de se voir proposer par son agence d’intérim un poste éloigné de Vesoul nécessitant d’avoir le permis de conduire ; la décision contestée l’expose ainsi à ne plus avoir de travail ; en outre, il a déjà commencé à prendre des cours de conduite au sein d’une auto-école et l’invalidation de son épreuve théorique empêchera son épreuve pratique d’avoir lieu alors qu’il dispose actuellement des fonds nécessaires et du temps pour se former à la conduite et réussir l’examen ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire menée est irrégulière ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2502524 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a invalidé pour fraude le résultat de l’épreuve théorique du permis de conduire qu’il a passée le 26 novembre 2024, M. A… fait valoir que, s’il est actuellement employé à Vesoul, commune où il réside, son contrat de mission prendra fin mi-mars et qu’il est possible que l’agence d’intérim qui l’emploie lui propose un poste en dehors de Vesoul nécessitant d’avoir le permis de conduire. Toutefois, cette hypothèse, comme celle selon laquelle il pourrait se retrouver au chômage du fait de la décision contestée, ne sauraient établir une situation d’urgence. Par ailleurs, si M. A… ajoute qu’il a déjà commencé à prendre des cours de conduite au sein d’une auto-école et que l’invalidation de son épreuve théorique l’empêchera de passer l’épreuve pratique alors qu’il dispose actuellement des fonds nécessaires et du temps pour se former, ces éléments ne sont pas davantage de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le tribunal examine son recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Besançon, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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