Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2406042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, le 11 décembre 2024, le 23 juin 2025 et le 6 octobre 2025, M. A… D… et Mme E… C… épouse D…, représentés par Me Governatori, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes déclarant d’utilité publique au bénéfice de la métropole Nice Côte d’Azur le projet de création d’une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la Croix-de-fer – route du Col de l’Olivier sur le territoire de la commune de Saint-Blaise ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête a conservé son objet, il y a lieu de statuer ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la délégation accordée à M. Philippe Loos, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-Maritimes est imprécise et général ;
- l’estimation sommaire des dépenses est entachée d’insuffisance ; l’arrêté attaqué expose un coût global qui ne prend pas en compte le coût de l’acquisition du foncier ;
- le projet ne répond pas à une finalité d’intérêt général suffisante ; une solution alternative était envisageable concernant le tracé de la voie afin d’éviter de traverser le cœur de la zone urbaine de la ZAC de la Saoga ; le projet présente un risque accidentogène élevé et sera provocateur de nuisances pour les riverains.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2025 et le 12 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme D… ;
2°) à défaut, au rejet de leur requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que l’arrêté du 16 mai 2024 a été définitivement retiré et remplacé par un arrêté du 5 août 2024 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la métropole de Nice Côte d’Azur qui n’a pas présenté d’observations.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025 à 12h00.
Par une lettre en date du 18 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
1°) S’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant leur recours gracieux : ces conclusions sont irrecevables dès lors que, à la date d’introduction du recours contentieux de M. et Mme D…, l’arrêté du 16 mai 2024 portant déclaration d’utilité publique était définitivement retiré de sorte que leurs conclusions sont dépourvues d’objet ;
2°) S’agissant des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 : ces conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Un mémoire, présenté pour les époux D…, a été enregistré le 19 décembre 2025 en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section C n° 1264 située au n° 2388 du chemin du Col de l’Olivier à Saint-Blaise. Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique, au profit de la métropole Nice Côte d’Azur, le projet de création d’une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la Croix-de-fer – route du Col de l’Olivier sur le territoire de la commune de Saint-Blaise. Par courrier du 10 juillet 2024, M. et Mme D… ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes de retirer cet arrêté. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré et remplacé l’arrêté du 16 mai 2024. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 août 2024 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. et Mme D… :
Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a, le 5 août 2024, retiré et remplacé l’arrêté du 16 mai 2024 par un nouvel arrêté. Ainsi, la décision contestée a été retirée antérieurement à l’introduction de la requête de M. et Mme D…, dont les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont, par suite, irrecevables car dépourvues d’objet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’incombait pas au préfet des Alpes-Maritimes, au nom du « principe de transparence des décisions administratives », de les informer individuellement de ce retrait et de l’édiction du nouvel arrêté et leur recours gracieux, en date du 10 juillet 2024, ne peut être regardé comme formé à l’encontre de l’arrêté du 5 août 2024, édicté postérieurement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 :
3. Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne prévoit pas que la déclaration d’utilité publique doive faire l’objet d’une notification individuelle. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant un autre mode de publication, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique, lequel ne constitue pas une décision individuelle devant être notifiée aux personnes susceptibles d’être affectées par ses effets, court à compter du premier jour de son affichage en mairie.
4. En l’espèce, le délai du recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 5 août 2024 déclarant d’utilité publique au bénéfice de la métropole Nice Côte d’Azur le projet de création d’une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la Croix-de-fer – route du Col de l’Olivier sur le territoire de la commune de Saint-Blaise, a commencé à courir à compter de la publication de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été affiché à la mairie de Saint-Blaise à partir du 14 août 2024. Ainsi, ce délai, qui a couru à compter de l’affichage en mairie, était expiré le 30 octobre 2024, date à laquelle la demande de M. et Mme D… a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de cette demande dirigées contre l’arrêté du 5 août 2024 portant déclaration d’utilité publique sont irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à Mme E… C… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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