Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) BS NETTOYAGE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 12 mars et 25 avril 2025, la société par action simplifiée (SAS) BS NETTOYAGE doit être regardée comme demandant au tribunal des impositions supplémentaires, en droit et pénalités, d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021 ainsi que l’amende fiscale mise à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant global de 266 780 euros.
Par un courrier du 1er avril 2025, le greffe du tribunal a invité la SAS BS NETTOYAGE à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. La requête de la SAS BS NETTOYAGE n’est pas accompagnée de la décision dont elle demande l’annulation et n’est pas signée. Par un courrier 1er avril 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il ressort de la mention portée sur l’avis de passage de la lettre recommandée que celle-ci a été régulièrement présentée à l’adresse indiquée par la requérante. Le pli recommandé est revenu au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n’a pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BS NETTOYAGE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BS NETTOYAGE.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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