Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2308888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril 2023 et 2 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Bouzerand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, d’une part, lui a verbalement refusé la restitution de la somme de 5 378 euros, et d’autre part, a implicitement rejeté, le 2 avril 2023, son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de lui restituer la somme de 5 378 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— le refus persistant de lui restituer la somme de 5 378 euros repose sur un titre de perception émis le 24 février 2014 à son encontre pour paiement d’une somme de 19 010,64 euros correspondant à une période d’hospitalisation au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou du 16 au 26 décembre 2013 ;
— la créance d’un montant de 19 010,64 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 16 décembre au 26 décembre 2023, et mise à sa charge par le titre de perception n°140156285075100 du 24 février 2014, est prescrite dès lors qu’aucun acte n’est venu interrompre le délai de prescription ;
— il n’a pas obtenu la restitution de la somme de 5 378 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
La requête a été communiquée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C A B, né le 28 décembre 1979 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été hospitalisé à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 9 au 16 décembre 2013, puis à l’hôpital Georges Pompidou du 16 au 26 décembre 2013, puis de nouveau à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 26 décembre 2013 au 8 janvier 2014. Consécutivement à sa prise en charge, M. A B a été rendu destinataire de trois titres de perception émis par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour paiement de 8 979,11 euros, 7 696,38 euros et 8 997,11 euros correspondant à ses périodes d’hospitalisation au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. M. A B a également été rendu destinataire d’un titre de perception émis par l’AP-HP pour paiement de la somme de 19 010,64 euros correspondant à sa période d’hospitalisation au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou. L’AP-HP a annulé les trois titres de perception émis pour paiement de la somme de 8 979,11 euros, 7 696,38 euros et 8 997,11 euros. En revanche, l’établissement n’a pas annulé le titre de perception émis pour le paiement de la somme de 19 010,64 euros.
2. Mme D E, née le 7 décembre 1956, mère de M. A B, a sollicité un visa d’entrée en faisant valoir la nécessité d’une prise en charge en France, en janvier 2022 au sein de l’hôpital Bicêtre, rattaché à l’AP-HP. Le devis émis le 8 décembre 2021 était de 10 678 euros. Pour les frais futurs d’hospitalisation, la somme de 10 678 euros, a été prise en charge par M. A B et son frère. Le montant réglé le 4 janvier 2022 par M. A B s’élève à la somme de 5 378 euros. Suite au refus de visa, M. A B et son frère ont entrepris des démarches auprès du service de gestion des frais de séjour de l’hôpital Bicêtre pour restitution des sommes qu’ils ont respectivement acquittées. M. A B, qui n’avait pas obtenu satisfaction, contrairement à son frère, a, par lettre recommandée du 31 janvier 2023 avec accusé réception le 2 février 2023, formé, par l’intermédiaire de Me Bouzerand, un recours administratif auprès de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP à fin de restitution de la somme de 5 378 euros. Du silence gardé par cette direction est née, le 2 avril 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif. M. A B demande au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions de la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP lui ayant refusé la restitution de cette somme de 5 378 euros, ainsi que d’enjoindre à cette direction de lui restituer cette somme.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’AP-HP :
3. L’AP-HP fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de perception n°140156285075100 du 24 février 2014, émis pour paiement par M. A B de la somme de 19 010,64 euros correspondant aux frais d’hospitalisation du 16 décembre au 26 décembre 2023, a été annulé par l’AP-HP par un titre exécutoire émis le 13 septembre 2024 et que la somme retenue a été restituée. Toutefois, l’objet du litige, qui ne porte pas sur le titre de perception n°140156285075100 du 24 février 2014, concerne un refus de restitution au requérant de la somme de 5 378 euros visée au point 2. Contrairement à ce qu’indique l’AP-HP, il ne résulte pas de l’instruction que cette somme lui a été restituée. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de restitution.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de restitution :
4. En vertu de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux titres exécutoires correspondant à l’exercice 2014 : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () / 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () / 3° L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l’alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription () » / 5° (). La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. « . Et aux termes de l’article 2249 du code civil : » Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ".
5. Si l’action en recouvrement du titre de perception émis le 24 février 2014 par l’AP-HP pour paiement de la somme de 19 010,64 euros était prescrite à la date 31 décembre 2018, les pièces au dossier ne permettent toutefois pas de considérer que le refus de restituer au requérant la somme de 5 378 euros repose sur le titre de perception du 24 février 2014. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de la créance en litige ne peut qu’être écarté, la circonstance que le titre exécutoire du 24 février 2014 soit prescrit étant sans incidence sur l’exigibilité de la somme de 5 378 euros avancée par le requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées et la restitution de la somme de 5 378 euros. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Etat (direction spécialisée des finances publiques, pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris).
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’Etat (direction spécialisée des finances publiques, pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris) en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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